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Faillite.2010.5 • TC VD Faillite.2010.5 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Inadmissible for Re-examining Post-Bankruptcy Fortune

Numéro de cause Faillite.2010.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed the lower court's decision which deemed inadmissible a debtor's objection, based on not having returned to better fortune following bankruptcy, against a debt collection proceeding initiated by a creditor whose claim was admitted in the bankruptcy. The court reasoned that a decision on the objection of non-return to better fortune under the relevant statute is generally final, precluding an ordinary appeal seeking re-examination of the debtor's financial situation; since the appellant was seeking a substantive review and failed to allege grounds for the extraordinary remedy of nullity (such as judicial incompetence or essential procedural violations), the appeal was declared inadmissible, though the filing was ordered transmitted to the appropriate lower court judge to potentially consider it as an action for declaratory judgment regarding the lack of return to better fortune.

Regeste Legislator

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Art. 265a LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 265 al. 2 LP, Art. 265a al. 1 LP, Art. 38 al. 1 LVLP, Art. 265a al. 4 LP; Debtor's Appeal Inadmissible for Re-examining Post-Bankruptcy Fortune: The court reasoned that a decision on the objection of non-return to better fortune under the relevant statute is generally final, precluding an ordinary appeal seeking re-examination of the debtor's financial situation; since the appellant was seeking a substantive review and failed to allege grounds for the extraordinary remedy of nullity (such as judicial incompetence or essential procedural violations), the appeal was declared inadmissible, though the filing was ordered transmitted to the appropriate lower court judge to potentially consider it as an action for declaratory judgment regarding the lack of return to better fortune.

Mots-clés

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action en constatation créance dans la faillite recouvrement contrôle juridictionnel retour à meilleure fortune insuffisance des actifs saisissables MEILLEURE FORTUNE, MOYEN DE DROIT CANTONAL | 265a LP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 4 LP

The court instructed that the filing must be transmitted to the lower court to examine if it constitutes the opening of an action for finding non-return to better fortune.

Art. 41 al. 1 let. a LVLP

Cited as the procedural basis for transmitting the filing to the competent district court judge.

Art. 265a al. 1 LP

This article defines the judge's decision on the opposition for non-return to better fortune as definitive, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 265a LP

This article sets the context for the judge's decision regarding the opposition for non-return to better fortune.

Art. 64 LP

This article governs the rule concerning legal aid or costs, cited in the context of the decision being rendered without costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 96

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er mars 2010

__________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Sauterel

Greffier

: Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art. 265a LP

Vu le prononcé rendu le 25 septembre 2009, à la suite de l'audience du 31 août 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, déclarant irrecevable l'exception pour non-retour à meilleure fortune invoquée par le poursuivi Y.________, à Saint-Barthélemy, dans la poursuite n° 5'096'334 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens, exercée à l'instance de L.________ SA, à Yverdon-les-Bains,

vu les motifs de la décision, envoyés pour notification aux parties le

7 décembre 2009,

vu l'acte de recours déposé le 14 décembre 2009 par Y.________, soit en temps utile (art. 56 et 63 LP ; art. 57 al. 1 LVLP);

vu les pièces du dossier;

considérant qu'une personne dont la faillite a été prononcée ne peut être poursuivie à nouveau par un créancier dont la prétention a été admise au passif de sa faillite et à qui un acte de défaut de biens a été délivré que si elle est revenue à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP),

que, si le débiteur fait opposition au commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, l'office des poursuites soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 LP),

que selon l'art. 265a al. 1 in fine LP, le juge statue "définitivement" sur la recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, c'est-à-dire que sa décision ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire en réforme (CPF, 22 février 2008/50),

qu'en revanche, la cour de céans a admis la recevabilité d'un recours en nullité fondé sur l'art. 38 al. 1 LVLP (JT 2004 II

73 ; CPF, 9 mars 2007/133 ; CPF, 11 septembre 2003/325), soit lorsque le juge qui a statué sur l'opposition de non-retour à meilleure fortune était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent, pour absence d'assignation régulière ou pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé (art. 38 al. 1 LVLP),

que le recours en nullité ouvert ne constitue ainsi qu'une voie de recours extraordinaire, le principe étant que les décisions prises sur opposition pour non-retour à meilleure fortune sont définitives ;

considérant qu'en l'espèce, le recourant demande un nouvel examen de sa situation financière, que par-là même, il invoque un motif de fond et conclut à la réforme du prononcé entrepris,

qu'une telle conclusion est irrecevable devant la cour de céans,

qu'il ne fait valoir pour le surplus aucun motif de nullité,

qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable ;

considérant que selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur peut intenter action en constatation du non-retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite, dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition,

que l'écriture déposée par Y.________ le 14 décembre 2009 doit dès lors être transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (art. 41 al. 1 let. a LVLP), à charge pour ce magistrat d'examiner si cet acte vaut ouverture d'action selon l'art. 265a al. 4 LP (JT 2004 II 73 précité) ;

considérant que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'acte de recours déposé par Y.________ et le dossier de la cause sont transmis au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudoiscomme objet de sa compétence.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Y.________,

‑ M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour L.________ SA),

- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.100), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :