Debtor's Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiency in Stating Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a default judgment declaring bankruptcy and a subsequent decision rejecting the debtor's request for relief from the bankruptcy order. The appellate court found that although the initial appeal was timely filed, it was procedurally deficient because it lacked the required specific conclusions or grounds for appeal as mandated by the relevant procedural code. Furthermore, the debtor failed to properly remedy these deficiencies within the deadline provided by the court after being explicitly instructed to specify the amount claimed or disputed. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible, thereby upholding the prior decision and setting the effective date of the bankruptcy to the date of the appellate ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 57 al. 1 LVLP, Art. 461 CPC, Art. 58 al. 1 LVLP, Art. 17 CPC, Art. 464 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiency in Stating Grounds: The appellate court found that although the initial appeal was timely filed, it was procedurally deficient because it lacked the required specific conclusions or grounds for appeal as mandated by the relevant procedural code. Furthermore, the debtor failed to properly remedy these deficiencies within the deadline provided by the court after being explicitly instructed to specify the amount claimed or disputed. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible, thereby upholding the prior decision and setting the effective date of the bankruptcy to the date of the appellate ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the submission did not meet the legal form requirements.
Cited when the court sent the appellant's initial submission back to him to correct deficiencies.
Cited in the reasoning when establishing that the appeal lacked recognizable grounds as required by this article.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 204
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
12 mai 2010
__________________
Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 17, 461 et 464 CPC
Vu le jugement rendu par défaut des parties le 25 janvier 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant la faillite de J.________, à Lutry, à la requête de N.________, à Martigny,
vu le prononcé, rendu par défaut des parties le 11 mars 2010, écartant la requête de relief déposée par le failli et confirmant sa faillite, celle-ci prenant effet le 4 mars 2010 à 14 h. 20,
vu le recours de J.________, rédigé en allemand, daté du 23 mars 2010 et reçu le
26 mars 2010 au greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu le courrier du 26 mars 2010 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois renvoyant cet acte au recourant et l'invitant à le traduire en français,
vu le nouvel acte de recours, rédigé en français, daté du 22 mars 2010, mais posté le 29 mars 2010,
vu le prononcé du 20 avril 2010 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif au recours;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05 et 174 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889, RS 281.1),
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
que par courrier recommandé du 8 avril 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à J.________ et lui a imparti un délai au 22 avril 2010 pour le refaire, en précisant le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir,
que, par courrier daté du 21 avril 2010 et remis par porteur le 22 avril 2010, le recourant a exposé diverses circonstances relatives à la créance à l'origine de la faillite,
que ces déclarations ne répondent pas aux exigences de forme posées par la loi et ne constituent dès lors pas des conclusions recevables,
qu'il y a lieu dès lors de constater que le recours est irrecevable (art. 464 al. 2 CPC),
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de J.________ prend effet au moment où la présente décision est rendue, le 12 mai 2010, à 11 heures;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé entrepris, confirmant le jugement de faillite, est maintenu, la faillite de J.________ prenant effet le 12 mai 2010, à 11 heures.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
12 mai 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. J.________,
‑ N.________,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
-
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Conservateur du Registre foncier de Lavaux,
-
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :