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Faillite.2009.17 • TC VD Faillite.2009.17 Généré par l'IA

Bankruptcy Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs

Numéro de cause Faillite.2009.17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed an appeal against a default judgment declaring it bankrupt upon a creditor's request, but the appeal was declared non-admitted because the required appeal cost advance was not paid by the deadline stipulated by the court. The company subsequently requested a restoration of the time limit, alleging non-receipt of the advance notice, but the court denied this request because the proof of receipt indicated timely delivery, and even if the delay were restored, it would only grant the right to perform the omitted act but not nullify the prior ruling declaring the appeal non-admitted and upholding the bankruptcy judgment.

Regeste Legislator

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Art. 33 al. 4 LP, Art. 33 LP, Art. 195 LP, Art. 100 al. 1 LTF; Bankruptcy Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs: The company subsequently requested a restoration of the time limit, alleging non-receipt of the advance notice, but the court denied this request because the proof of receipt indicated timely delivery, and even if the delay were restored, it would only grant the right to perform the omitted act but not nullify the prior ruling declaring the appeal non-admitted and upholding the bankruptcy judgment.

Mots-clés

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avance de frais délai de paiement créance dans la faillite restitution du délai inobservé opposition tardive assemblée des créanciers AVANCE DE FRAIS, RESTITUTION DU DÉLAI | 33 al. 4 LP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 33 al. 4 LP

This provision was applied as the basis for rejecting the request for reinstatement of the time limit.

Art. 195 LP

This provision is mentioned as the procedure the appellant could use to potentially seek the revocation of the bankruptcy.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 195

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 25 juin 2009

_________________

Présidence de M. Hack, vice-président

Juges : MM. Bosshard et Denys

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 33 al. 4 LP

Vu le recours exercé le 7 avril 2009 par C.________SA, à Chavannes-de-Bogis, contre le jugement rendu le 30 mars 2009 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte prononçant, par défaut des parties, la faillite de la recourante à la requête de Fonds M.________, à Paudex,

vu l'avis du greffe de la cour de céans adressé le 15 avril 2009 en courrier recommandé à la recourante, qui l'a reçu le lendemain, lui fixant notamment un délai au 11 mai 2009 pour verser l'avan­ce des frais de recours, par 300 fr., faute de quoi son recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire (chiffre 5 de l'avis),

vu les pièces du dossier;

attendu que l'avance de frais réclamée n'a pas été effectuée,

que, par arrêt du 27 mai 2009, le président de la cour de céans a considéré le recours comme non avenu faute d'avance de frais, rayé l'af­faire du rôle et maintenu le jugement de faillite, celle-ci prenant effet le 26 mai 2009 à 15 heures,

que, par lettre du 2 juin 2009, C.________SA a demandé la restitution du délai pour effec­tuer l'avance de frais,

qu'elle indiquait n'avoir pas reçu la demande d'avance de frais du 15 avril 2009, ajoutant qu'il était possible que celle-ci se soit égarée;

attendu que, selon l'avis de réception figurant au dossier, la recourante a reçu cette demande d'avance de frais le 16 avril 2009,

qu'en vertu de l'art. 33 al. 4 LP, qui­conque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de l'empê­chement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis,

qu'en l'espèce, les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies, les allégations de la recourante ne permettant pas de considérer qu'elle a été empêchée, sans sa faute, d'effectuer le paiement en temps utile;

attendu qu'au demeurant, la restitution de délai n'entraîne que le droit d'accomplir l'acte omis, mais non l'annulation des décisions ou mesures exécutées (Erard, Commentaire romand, n. 29 ad art.

33 LP),

qu'en l'espèce, la restitution du délai pour effectuer l'avance des frais de recours serait donc sans effet sur l'arrêt du 27 mai 2009 déclarant le recours non avenu et maintenant le jugement de faillite;

attendu que, le cas échéant, la recourante pourra obtenir une révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

I. La requête en restitution de délai est écartée.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 juin 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ C.________SA,

‑ Fonds M.________,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,

- M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon,

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :