Legislator Jurisprudence & Législation
Faillite.2009.16 • TC VD Faillite.2009.16 Généré par l'IA

Bankruptcy Declaration Upheld Due to Insufficient Proof of Solvency

Numéro de cause Faillite.2009.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lower court declared a business operator bankrupt without prior proceedings based on evidence of cessation of payments, specifically the debtor's failure to pay social contributions, accumulating numerous enforcement actions, and having seventeen certificates of non-seizure issued over five months for nearly 85,000 francs, suggesting an inability to pay ongoing debts. The appellate court dismissed the debtor's recourse seeking annulment because the debtor failed to provide sufficient evidence, such as recent payment receipts or an updated debt enforcement register extract showing solvency, instead only submitting non-probative revenue summaries, thereby upholding the initial bankruptcy judgment due to the clear indication of insolvency established by the existing certificates of non-seizure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 174 al. 1 LP, Art. 194 al. 1 LP, Art. 57 al. 1 LVLP, Art. 174 al. 2 LP, Art. 190 al. 1 ch. 2 LP, Art. 190 LP; Bankruptcy Declaration Upheld Due to Insufficient Proof of Solvency: The appellate court dismissed the debtor's recourse seeking annulment because the debtor failed to provide sufficient evidence, such as recent payment receipts or an updated debt enforcement register extract showing solvency, instead only submitting non-probative revenue summaries, thereby upholding the initial bankruptcy judgment due to the clear indication of insolvency established by the existing certificates of non-seizure.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuve de solvabilité déclaration d'insolvabilité poursuite par voie de faillite paiement de la dette défaut de preuve concordat dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 174 al. 2 LP

This article is cited in the context of the appeal's objective, which was the annulment of the bankruptcy.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

This article was the basis on which the lower court pronounced the bankruptcy due to suspension of payments, and its application was confirmed by the rejection of the appeal.

Art. 174 al. 1 LP

This article, referenced via Art. 194 al. 1 LP, was used to confirm that the appeal was timely filed.

Art. 194 al. 1 LP

This article is cited in relation to the timeliness of the appeal and the review of the bankruptcy decision.

Art. 173a al. 2 LP

This article was considered when rejecting the request for a postponement (adjournment) of the case.

Art. 174 al. 2 LP

This article is cited as the standard for assessing the debtor's solvency in the context of the appeal review.

Art. 191 LP

This article is cited as the provision defining insolvency, against which the debtor's solvency (Art. 174 al. 2 LP) is defined.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly named in the dispositive section I-III, costs are mentioned in the ruling, and based on the context of the decision (cantonal appeal court), it implies the application of relevant procedural cost rules for the second instance, which are typically rooted in cantonal law or the LTF concerning the subsequent federal appeal possibility, but since the specific cost application is detailed in point III, and no explicit cost article for this specific court's disposition is cited there (only the amount), I will rely on the procedural articles cited in the reasoning concerning admissibility and substance, as no explicit cost/legal aid article is mandated by the dispositive text I, II, III.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 191

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 23 juin 2009

_________________

Présidence de M. Muller, président

Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard

Greffier

: Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 174 al. 1 et 2 LP, 190 al.

1 ch. 2 LP et 194 al. 1 LP

Vu le jugement rendu le 16 mars 2009, à la suite de l'audience du 23 février 2009, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite sans poursuite préalable deZ.________, à Eclépens, le 13 mars 2009 à 11 heures, à la requête de Q.________, Caisse de compensation, à Aarau,

vu le recours formé contre ce jugement par acte motivé déposé le 27 mars 2009 par Z.________, concluant à l'annulation de la faillite et requérant l'effet suspensif,

vu la décision du président de la cour de céans du 1er avril 2009, refusant l'effet suspensif,

vu le délai fixé au 1er mai 2009 pour déposer un mémoire ampliatif, dans lequel le recourant n'a pas procédé,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, et art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et tend à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est recevable;

attendu que le premier juge a prononcé la faillite sans poursuite préalable pour cessation de paiements, au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, considérant que Z.________ ne s'acquittait pas, de manière durable, de ses cotisations sociales, soit de dettes exigibles et incontestées, laissait les poursuites se multiplier contre lui et avait vu dix-sept actes de défaut de biens délivrés contre lui pour un montant de près de 85'000 fr. en un peu plus de cinq mois et qu'on ne pouvait pas espérer un paiement de ses dette par une poursuite de l'activité de son entreprise, l'Auberge communale d' [...], qu'il exploite en raison individuelle,

qu'au vu de ces motifs pertinents, qu'au demeurant le recourant ne conteste pas, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite sans poursuite préalable du débiteur;

attendu que le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite et déclaré en faillite pour le motif qu'il a suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP), peut recourir en faisant valoir des faits - qu'il doit établir par titre - intervenus depuis l'audience de faillite (vrais nova) au sens de l'art. 174 al. 2 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, afin de rendre vraisemblable sa solvabilité, ce qui est la condition à l'annulation de la faillite sans poursuite préalable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 58 ad art. 190 LP et n. 18 ad art. 194 LP), la condition de la preuve du paiement de la prétention déduite en poursuite n'étant pas applicable en cette matière (CPF, 22 janvier 2009/9; CPF, 26 février 2009/47),

que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF, 5P.399/1999 du 14 janvier 2000, c. 2b),

que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

que, s'il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,

que la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),

que la solvabilité est en principe exclue s'il existe des actes de défaut de biens (ibid.),

qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du registre de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay au 31 mars 2009 que le recourant faisait à cette date l'objet de quarante-six poursuites, dont quarante-deux exécutoires, pour un montant total de 163'459 fr. 55, et de dix-huit actes de défaut de biens délivrés du 27 mai 2008 au 20 février 2009, pour un montant total de 88'776 fr. 67,

qu'à elle seule, cette dernière circonstance exclut la solvabilité, le recourant n'alléguant pas ni ne prouvant avoir réglé ces dettes entre temps (Cometta, op. cit., n. 10 in fine ad art. 174 LP),

qu'au surplus, les pièces qu'il a produites, savoir des tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires réalisé des mois de janvier 2005 à février 2009, ne constituent pas des pièces comptables assorties d'une valeur probante suffisante pour rendre vraisemblable sa solvabilité,

que, pour les mêmes motifs, un concordat n'est pas envisageable, de sorte qu'un ajournement d'office au sens de l'art. 173a al. 2 LP ne se justifie pas,

que le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de faillite confirmé;

attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

Le président :

La greffière :

Du 23 juin 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour Z.________),

‑ Q.________, Caisse de compensation,

- M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Conservateur du Registre foncier d'Echallens,

- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :