Legislator Jurisprudence & Législation
FZ.2020.018252 • TC VD FZ.2020.018252 Généré par l'IA

Enforcement Office Procedural Challenge Admissibility

Numéro de cause FZ.2020.018252
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party challenging a debt collection proceeding filed a complaint against the enforcement office, which the lower supervisory authority deemed prolix, incomprehensible, and impractical, requiring the party to submit a conforming document by a specified deadline. The reviewing court determined that the lower authority's notice was an investigatory order, not a decision appealable under the relevant statute, and therefore an immediate appeal was unavailable, especially since the subsequent filing by the party failed to adhere to required form, missed the statutory deadline for an appeal, and lacked proper reasoning, leading the court to declare the appellant's submission inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, PLAINTE{LP}, MOYEN DE DROIT, DÉLAI DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 18 al. 1 LP, 23 al. 1 LVLP, 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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poursuite pour dettes décisions incidentes moyens invocables plainte à l'autorité de surveillance délai légal exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the limited grounds under which an order for instruction can be appealed, although the final order only declared the appeal inadmissible.

Art. 23 al. 1 LVLP

Cited in the reasoning to support the finding that no immediate appeal is available against the procedural order issued by the lower supervisory authority.

Art. 18 al. 1 LP

Cited in the reasoning concerning the deadline for appeal, which was relevant to declaring the document inadmissible as untimely.

Art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning for the decision to render the ruling without costs or indemnities.

Art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning for the decision to render the ruling without costs or indemnities.

Art. 11 TFJC

Cited by analogy in the reasoning for the decision to render the ruling without costs or indemnities.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FZ20.018252-200796 24

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

10 août 2020

___________________

Composition : M. Maillard, président

Mmes Byrde et Rouleau, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

18 al. 1 LP ; 23 al. 1 LVLP ; 319 let. b ch. 1 et 2 CPC

Vu l’acte déposé le 4 mai 2020 par C.________, à [...], auprès de la « Chambre pénale des poursuites et faillites », à l’adresse du Tribunal cantonal, intitulé « demande de constatation » et dirigé contre l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, à Payerne, « pour transgression signifiée de l’article 149a LP », dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 9'564'065 exercée à l’instance d’Y.________AG, fondée sur un acte de défaut après saisie, créance cédée par [...] AG,

vu la transmission de cet acte par la cour de céans au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, soit son président ou sa présidente, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, comme objet de sa compétence, par courrier du 6 mai 2020,

vu l’avis adressé sous pli recommandé le 13 mai 2020 à C.________ par la présidente du tribunal d’arrondissement, considérant que l’acte du 4 mai 2020 était prolixe et, de surcroît, incompréhensible et « impraticable » - les griefs soulevés sur huit pages étaient invoqués tous azimuts et de manière désordonnée, et les conclusions prises étaient difficilement intelligibles et ne paraissaient pas pouvoir être cumulées dans une même procédure -, et fixant à son auteur, en application des art.

56 et 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile; RS 272), un délai au 1er juin 2020 pour déposer un acte conforme, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération,

vu la notification de cet avis à C.________ le 15 mai 2020, selon le suivi d’acheminement postal au dossier,

vu l’écriture adressée le 29 mai 2020 à la « Chambre pénale des poursuites et faillites » par l’intéressée, indiquant que, « vu sa décision sectaire et partiale », elle « porte plainte contre la Présidente du Tribunal civil d’Yverdon de la Broye et du Nord vaudois » ;

attendu qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification,

que, selon l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l’autorité de surveillance peut demander aux parties de collaborer et, si elles ne prêtent pas leur concours, peut déclarer leurs conclusions irrecevables (TF 5A_764/2019 du 10 mars 2020 consid. 6.1, destiné à la publication),

qu’en l’espèce, l’avis présidentiel du 13 mai 2020 ne constitue pas une décision au sens de l’art. 18 al. 1 LP, à savoir une décision qui statue sur une plainte LP, mais une ordonnance d’instruction, contre laquelle la voie du recours n’est pas ouverte, le président ordonnant librement les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires (art. 23 al.

1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; BLV 280.05]),

qu’ainsi, si l’avis en question a été rendu par l’autorité inférieure de surveillance, aucun recours immédiat n’est ouvert contre lui,

que, d’ailleurs, en procédure civile, l’art. 319 let. b CPC n’ouvre la voie du recours contre une ordonnance d’instruction que dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsque cette ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2),

qu’il n’y a pas de recours prévu par la loi contre l’avis donné à une partie en application des art. 56 et 132 CPC, avis qui, au surplus, ne porte aucunement atteinte aux droits de la partie concernée, mais lui offre au contraire l’occasion de déposer un acte conforme, qui puisse être pris en considération par le tribunal,

qu’ainsi, si l’avis présidentiel du 13 mai 2020 a été rendu par la présidente du tribunal d’arrondissement dans une procédure où s’applique le CPC, aucun recours immédiat n’est ouvert contre cet avis,

que, par conséquent, quel que soit le type de procédure que C.________ entend déposer en premier instance, son acte du 29 mai 2020 est irrecevable,

qu’au surplus, à supposer qu’un recours puisse être exercé contre l’avis présidentiel en cause, cet acte serait en l’occurrence tardif, puisqu’il a été déposé plus de dix jours après la notification dudit avis (art. 18 al. 1 LP ; art.

321 al. 2 CPC),

qu’en outre, il n’est pas motivé de manière conforme aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_206/2016 consid. 4.2.1), son auteur présentant, sur onze pages, des arguments tous azimuts dont on ne comprend ni le sens, ni le propos, truffés de citations latines et de références, pêle-mêle et au hasard, à divers textes légaux (Cst., LTF, CPP, CPC, LP, CP, CO…), ainsi que des citations de doctrine et de jurisprudence,

qu’en conclusion, l’écriture déposée par C.________ auprès de la cour de céans est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35] ; art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5], par analogie).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme C.________,

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :