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FO.2021.0015 • TC VD FO.2021.0015 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause FO.2021.0015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a rural land commission's decision concerning the sale of a specific property parcel, but the court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, amounting to 1,000 francs, by the deadline set by the investigating judge as mandated by the cantonal administrative procedure law. Consequently, the court declared it could not consider the merits of the appeal, issuing a decision of inadmissibility without imposing fees or costs, and noting that any late payment of the advance would be refunded.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Commission foncière rurale Section I, Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, B.________ et C.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement tardif des frais avance de frais vente avec paiements préalables droit foncier émoluments administratifs dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited implicitly as the justification for the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal, even though this is an administrative procedural justification rather than the substantive reason for inadmissibility.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the decision not to charge fees or award costs.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the decision not to charge fees or award costs.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the decision not to charge fees or award costs.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the decision not to charge fees or award costs.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the decision not to charge fees or award costs.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the decision not to charge fees or award costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 février 2022 Composition · Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourant · A.________ à \\\\\\\\.

Autorité intimée · Commission foncière rurale Section I,

Autorité concernée · Municipalité de Belmont-sur-Yverdon,

Tiers intéressés · 1. · B.________ à \\\\\\\\.

2. · C.________ à \\\\\\\\

Objet · droit foncier rural

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 5 novembre 2021 (vente de la parcelle 475 située sur la Commune de Belmont-sur-Yverdon)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 1er décembre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 5 novembre 2021 par la Commission foncière rurale, Section I;

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 19 janvier 2022 impartissant au recourant un délai au 8 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 février 2022

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.