Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a land use authority's decision regarding the subdivision of two parcels, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee of 3000 within the deadline set by the investigating judge, which constitutes a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, thereby preventing the court from examining the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Service du développement territorial, Municipalité de Forel (Lavaux) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance of costs was not paid.
These articles govern the application of costs (no fees or costs awarded) in the context of this decision of inadmissibility.
Cited as the rule allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2019 Composition · François Kart, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service du développement territorial,
Autorité concernée · Municipalité de Forel (Lavaux),
Objet
Recours A.________ c/ parcelles Nos 1122 et 1015 de Forel. Demande d'autorisation de morcellement du sol. Décision du Service du développement territorial du 19 juillet 2019.
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 27 juillet 2019 par A.________ contre la décision rendue le 19 juillet 2019 par le Service du développement territorial;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 4 septembre 2019 impartissant au recourant un délai au 24 septembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 3000 (trois mille) fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 septembre 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.