Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a Rural Land Commission's decision authorizing the acquisition of a property parcel. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs, as ordered by the presiding judge, which is a prerequisite for judicial review in administrative appeal proceedings, and the appellant explicitly stated they would not submit the payment.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Commission foncière rurale Section I, B.________, C.________, D.________ et E.________ | Irrecevabilité du recurs pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the decision to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
This article supports the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
These articles were cited to rule that no fees or costs would be charged in the final order.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2019 Composition · Pierre Journot, juge unique.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Commission foncière rurale Section I,
Propriétaires · 1. · B.________, à \\\\\\\\,
2. · C.________, à \\\\\\\\, représentée par B.________, à \\\\\\\\,
Tiers intéressés · 1. · D.________, à \\\\\\\\,
2. · E.________, à \\\\\\\\, représentée par D.________, à \\\\\\\\,
Objet · Décision de la Commission foncière rurale Section I du 23 avril 2019 autorisant l'acquisition de la parcelle n° 2063 à Bex, propriété de B.________ et C.________, promise-vendue à D.________ et E.________
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 22 mai 2019 contre la décision rendue le
23 avril 2019 par la Commission foncière rurale, Section I, interjeté par A.________ qui demande de ne pas traiter le recours si celui-ci devait engendrer des frais;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 mai 2019 impartissant au recourant un délai au 13 juin 2019 pour effectuer une avance de frais de 4000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, et la précision que le recourant peut remplir la demande d'assistance judiciaire jointe;
- vu le courrier du recourant du 12 juin 2019 annonçant qu'il ne versera pas le montant demandé;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 juin 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.