Appellant v. Rural Land Commission (Procedural Default)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a rural land commission's decision refusing authorization to acquire a specific parcel, but the cantonal court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 3,000 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under administrative procedure law, thus precluding the court from examining the merits of the appeal regarding the land acquisition.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Commission foncière rurale Section I, Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning leading to the order concerning costs (no costs assessed).
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2019 Composition · André Jomini, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Commission foncière rurale Section I, à Lausanne,
Autorité concernée · Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Objet · droit foncier rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 19 décembre 2018 (refus de l'autorisation d'acquérir la parcelle n° 1788 à Bex)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 26 mars 2019 par A.________ contre la décision rendue le 19 décembre 2018 par la Commission foncière rurale, Section I;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 avril 2019 impartissant
au recourant un délai au 15 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 mai 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.