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FO.2014.0020 • TC VD FO.2014.0020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Pay Security Deposit in Rural Land Law Case

Numéro de cause FO.2014.0020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court declared an appeal concerning rural land law, challenging a decision by the rural land commission regarding a property donation, inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit within the deadline set by the administrative procedure law, and neither requested an extension nor sought a waiver or judicial assistance.

Regeste Legislator

Officiel

A._____________/Commission foncière rurale Section I, B._____________, C._____________, D._____________, E._____________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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droit foncier garantie de loyer impayée versement de sûretés judiciaires assistance administrative délai de paiement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36)

Cited generally regarding the requirement for the advance payment leading to the decision on inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2014 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot, Juge, et Mme Mihaela Amoos Piguet, Juge.

Recourant · A.________, à Blonay,

Autorité intimée · Commission foncière rurale Section I,

Propriétaires · 1. · B.________, à Senarclens, représentée par Christian Terrier, notaire, à Pully,

2. · C.________, à Genève,

3. · D.________, à Genève,

Tiers intéressé · E.________, à Lausanne,

Objet · droit foncier rural

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale (Section I) du 23 septembre 2014 (donation des parcelles n° \\\\\\\\ et 1\\\\\\\\ à Montreux)

Vu les faits suivants

- vu la décision de la Commission foncière rurale (Section I) du 23 septembre 2014,

- vu le recours déposé contre cette décision par A.________ le 14 octobre 2014,

- vu l'accusé de réception du recours du 15 octobre 2014 impartissant au recourant un délai au 4 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti à cet effet,

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai précité, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 novembre 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.