Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a rural land commission's decision authorizing the acquisition of specific parcels, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the court-mandated deadline. The court reasoned that the failure to make the required advance payment rendered the appeal procedurally defective, compelling dismissal without entering into the merits of the land dispute decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 99 LPA-VD, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 45 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Post Security Deposit: The court reasoned that the failure to make the required advance payment rendered the appeal procedurally defective, compelling dismissal without entering into the merits of the land dispute decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance.
Cited in conjunction with Art. 99 LPA-VD as the basis for the inadmissibility ruling.
Cited in order II regarding the decision on costs (no fees or costs awarded).
Cited in the reasoning leading to order II regarding the decision on costs (no fees or costs awarded).
Cited in the reasoning leading to order II regarding the decision on costs (no fees or costs awarded).
Cited in the reasoning leading to order II regarding the decision on costs (no fees or costs awarded).
Cited in order III regarding the restitution of any late advance payment.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2014 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Pierre Journot et François Kart, juges.
Recourant · Stéphane BAUD, à Corbeyrier,
Autorité intimée · Commission foncière rurale Section I,
Tiers intéressés · 1. · Claudine BOURNOUD, à Corbeyrier, représentée par Véronique ANSERMOZ, Notaire, à Aigle,
2. · Jean-Luc MAYOR, à Aigle, représenté par Véronique ANSERMOZ, Notaire, à Aigle,
Objet · droit foncier rural
Recours Stéphane BAUD c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 16 avril 2014 (autorisant l'acquisition des parcelles n° 864 et 865 de Corbeyrier par Jean-Luc Mayor)
La Cour de droit administrtatif et public
- vu le recours déposé le 8 mai 2014 par Stéphane Baud contre la décision de la Commission foncière rurale Section I du 16 avril 2014 autorisant l'acquisition des parcelles n° 864 et 865 de Corbeyrier par Jean-Luc Mayor,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 2 juin 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la réponse de l’autorité intimée et les déterminations des tiers intéressés du 19 mai 2014,
- vu l’avis de juge instructrice du
20 mai 2014 transmettant au recourant ces écritures, précisant que le délai pour l’avance de frais au 2 juin 2014 était maintenu et que le recourant avait aussi la possibilité, dans le même délai, de déposer des observations complémentaires ou, si les explications de l’autorité intimée l’avaient convaincu, de retirer son recours,
- vu l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
- vu les pièces au dossier,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours qui sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 et
99 LPA-VD),
- qu’au vu de l’issue de la procédure et nonobstant les actes de procédures accomplies par l’autorité intimée et par les tiers intéressés (réponse respectivement déterminations du 19 mai 2014), il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 45, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),
- qu’une éventuelle avance de frais tardive sera restituée,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 juin 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.