Malaysian National Denied Vaud Property Acquisition for Secondary Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malaysian national with a B permit residing in Zurich sought authorization to acquire an auctioned property in Vaud for use as a secondary residence, justifying it for professional travel to Geneva and personal attachment to the area and previous owners. The administrative court upheld the initial denial by the land commission, reasoning that the applicant's stated reasons—frequent business travel to Geneva and personal social connections/attachment to the region—did not meet the legal threshold under federal law requiring "extremely close and worthy of protection relations" that are "regular" and serve "paramount economic, scientific, cultural or other important interests," as mere vacation stays or personal relationships are insufficient grounds for exemption.
Regeste Legislator
OfficielSINGH Hardial c/Commission foncière II | Se rendre fréquemment en voyage d'affaires à Genève ne crée pas avec le village voisin de Marchissy une relation digne d'être protégée au sens de l'art. 9 lit. c LFAIE.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the authorization regime which is the subject of the dispute, leading to the rejection of the appeal.
This provision outlines the exception under which cantons may grant authorization for secondary residences, which the court applied in denying the request.
This cantonal law provision implementing the LFAIE exception was used to assess the grounds for the appeal.
This ordinance provision specified the criteria for 'close and worthy of protection relations' that the appellant failed to meet.
This provision is cited in the final section to define the procedure for appealing this administrative ruling to the Federal Tribunal.
The text mentions appeal according to Art. 103 ss OJ, which refers to the Federal Supreme Court Act (BGG) articles concerning appeals to the Federal Tribunal. Although the text cites the OJ (L'OJ), the principle concerns procedural rules for appeal.
Although the text does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF, it orders costs (émolument de justice) in Section III.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juin 2004
sur le recours interjeté par Hardial SINGH, domicilié Steinlerstrasse 13b, 8311 Bruetten, dont le conseil est l'avocat Philippe Conod, à Lausanne
contre
la décision rendue le 22 novembre 2002 par la Commission foncière II (acquisition d'une résidence secondaire),
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Rochat et M. Jean Meyer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Hardial Singh, ressortissant malaisien au bénéfice d'un permis B, a acquis aux enchères publiques le
7 novembre 2002 un immeuble à Marchissy. D'une surface totale de 500 m2, celui-ci comprend deux bâtiments d'habitation, l'un de 153 m2, l'autre de
36 m2.
Par requête du
20 novembre 2002 à la Commission foncière II, Hardial Singh a sollicité l'autorisation d'acquérir cet immeuble en tant que logement de vacances. Il a fait valoir que, s'il était domicilié à Zurich, où il travaillait au service d'une compagnie d'assurances, il souhaitait disposer d'une résidence secondaire dans le canton de Vaud, qu'il utiliserait non seulement pour ses loisirs, mais également lors de ses déplacements professionnels à Genève. Il indiquait qu'il projetait de louer l'un des deux logements précités et demandait également une autorisation à ce sujet.
B. Par prononcé du
22 novembre 2002, la Commission foncière II a rejeté cette requête. Hardial Singh a alors saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du
24 décembre 2002 en concluant à l'octroi d'une autorisation d'acquérir. Il a fait valoir qu'il avait rendu visite à plusieurs reprises aux précédents propriétaires de l'immeuble qu'il entendait acquérir, qu'il avait noué certaines relations avec les habitants de Marchissy et qu'il était attaché à cette région du canton de Vaud. Il a déclaré qu'il renonçait à louer l'un des logements en cause à des tiers et a soutenu que, vu ses relations avec l'immeuble en cause, il devait être autorisé exceptionnellement à l'acquérir.
Dans sa réponse du
3 février 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Par lettre du 4 février 2003, l'Office fédéral de la justice a conclu lui aussi au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. L'art. 2 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41) instaure un régime d'autorisations, notamment pour les personnes qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse. L'art. 9 al. 1er let. c LFAIE autorise les cantons à disposer qu'une telle autorisation est accordée lorsque l'immeuble "*sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d'être protégées, tant que celles-ci subsistent*". Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté à l'art. 1er let. c de la loi du 19 novembre 1986 d'application de la LFAIE (RSV 3.4/D). L'art. 9 let. c LFAIE est précisé à l'art. 6 de l'ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411), selon lequel les relations avec un lien donné doivent être "*régulières*" et destinées à "*sauvegarder des intérêts prépondérants d'ordre économique, scientifique, culturel ou d'autres intérêts importants*". L'alinéa 2 de cette disposition prévoit encore que"*la parenté ou l'alliance avec des personnes résidant en Suisse, de même que des séjours de vacances, de cures, d'études ou d'autres séjours temporaires, ne constituent pas à eux seuls des relations étroites et dignes d'être protégées*".
2. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré en substance que le fait pour le recourant, domicilié à Zurich, d'avoir à se rendre fréquemment en voyages d'affaires à Genève et d'avoir ainsi un intérêt à pouvoir résider à Marchissy à ces occasions ne créait pas avec le lieu de situation de l'immeuble en cause des relations régulières destinées à sauvegarder des intérêts prépondérants. Dans le même sens, l'Office fédéral de la justice a relevé que le fait que le recourant ait noué des relations d'amitié au lieu de situation de l'immeuble ou qu'il soit attaché à cette région du canton de Vaud ne créait pas davantage des relations dignes de protection au sens de la loi.
Ces motifs sont convaincants et le Tribunal administratif ne peut qu'y adhérer. Le recourant n'ayant pas fait valoir d'autres moyens que ceux examinés ci‑dessus, on s'en tiendra à l'adhésion précitée pour rejeter son recours.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission foncière II du 22 novembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Hardial Singh.
jc/Lausanne, le 1er juin 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)