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FO.2000.0015 • TC VD FO.2000.0015 Généré par l'IA

Merchant's Application for Agricultural Enterprise Denial Overturned on Intent and Capacity

Numéro de cause FO.2000.0015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, a merchant intending to acquire and personally operate an agricultural enterprise while maintaining their commercial activity, had their authorization application denied by the rural land commission solely because they did not already operate an agricultural business. The administrative court overturned this decision, reasoning that the requirement to be a personal operator does not mandate prior agricultural operation; rather, it requires the capacity and genuine, sustainable intent to cultivate the land and personally direct the enterprise, which may coexist with an accessory activity if sufficient time is dedicated to farming. Due to the commission's failure to conduct the necessary investigation into the applicant's actual capacity and commitment, the court annulled the refusal and remanded the case for a new, thorough examination.

Regeste Legislator

Officiel

BACH Lorenz c/CF I | L'autorisation d'acquérir un immeuble agricole ne peut être refusée du seul fait que l'acheteur n'exploite pas déjà des terres agricoles. Devoir d'investigation de l'autorité face à une demande peu explicite.

Mots-clés

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exploitation agricole activité lucrative commerciale crédit agricole droit de l'entreprise bailleur à ferme nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 111 II 284
Socsil SA Bankruptcy: Joint and Several Liability vs. Suretyship and Scope of Corporate Purpose
ATF 110 V 52
175), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c.
ATF 112 Ib 8
Property Owner vs. Civil Protection Shelter Contribution Obligation on Workshop Capacity
ATF 104 V 211
Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 63 al. 1 let. a LDFR

Although the decision was annulled and remanded, the court primarily addressed the interpretation of this article which served as the basis for the original refusal, which the court found misinterpreted in the reasoning leading to annulment.

art. 9 al. 1 LDFR

This article defining the 'personal operator' was central to the court's reasoning for overturning the Commission's decision, though not explicitly cited in the final orders, the substance of the judgment hinges on its interpretation in relation to Art. 63.

art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)

This article establishes the general requirement for authorization to acquire agricultural property, which is the context of the entire dispute.

Art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited in the final notification section, outlining the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 juin 2001

sur le recours interjeté par Lorenz BACH, à Rougemont, représenté par Me Pierre Bermane Favrod-Coune, notaire à Château-d'Oex,

contre

la décision de la Commission foncière rurale, section I, du 22 septembre 2000, lui refusant l'autorisation d'acquérir une entreprise agricole.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Le 19 septembre 2000 M. Lorenz Bach, a sollicité de la Commission foncière rurale (section I), l'autorisation d'acquérir de Louis Schwitzguebel, agriculteur à Rougemont, les parcelles no 516, 786, 791 et 808 du cadastre de ladite commune, totalisant une surface de 50'533 m², dont 305 m² en nature de bâtiments et de places-jardins, 43'800 m² en nature de prés-champs et 6'438 m² de bois, soit la totalité du domaine du vendeur. La formule de demande, adressée à la commission par l'intermédiaire du notaire Favrod-Coune, précisait que M. Bach, domicilié à Rougemont, était commerçant, qu'il n'avait actuellement pas d'exploitation agricole et qu'il avait l'intention d'exploiter personnellement, tout en gardant son activité commerciale.

B. Par décision du 22 septembre 2000, la commission a refusé l'autorisation, au motif que le requérant "*n'indiqu*[ait] *pas disposer d'une entreprise agricole"* et qu'elle ne pouvait dès lors considérer qu'il exploiterait les parcelles en cause à titre personnel. Cette décision a été communiquée au notaire Favrod-Coune par lettre recommandée du 18 octobre 2000.

C. M Bach a recouru contre cette décision le 20 novembre 2000. En substance, il met en cause la raisonnement de la commission selon lequel, pour être admis comme exploitant à titre personnel, il faudrait disposer préalablement d'une entreprise agricole. Il ajoute que son père, Hans Bach, est lui-même propriétaire et exploitant d'une entreprise agricole dans le Gessenay voisin et qu'il projette de la lui remettre dans le courant de l'année 2001.

La commission a transmis ce recours au Tribunal administratif, avec son dossier. Elle conclut au rejet du recours, sans répondre aux arguments invoqués.

Considérant en droit:

1. Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR]). Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération ici (cf. art. 64 et 65 LDFR), l'autorisation est refusée notamment lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (art. 9 al. 1er LDFR).

2. Contrairement à ce que paraît croire l'autorité intimée, cette règle ne signifie pas que seul celui qui exploite déjà des terres agricoles aurait le droit d'acquérir un domaine. En fait l'exploitant à titre personnel dont il est question à l'art. 63 al. 1er let. a LDFR désigne une personne capable d'exploiter au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR, soit *"quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole"* (v. Yves Donzallaz, Pratique et jurisprudence de droit foncier rural, Sion 1999, p. 165, ch. 416). L'acquéreur doit en outre avoir la volonté d'exploiter à titre personnel, condition qui sera remplie lorsqu'il existe des raisons suffisantes d'admettre que l'acquéreur exploitera l'entreprise effectivement et durablement (v. Eduard Hofer, Commentaire de la LDFR, n. 44 ad art. 9). Ceci n'exclut pas que l'exploitant à titre personnel conserve, suivant les circonstances, une activité accessoire hors de l'agriculture, pour autant qu'il travaille lui-même le sol et dirige personnellement l'entreprise, en y consacrant au minimum entre

105 et 140 jours de travail par année, selon la taille de l'entreprise (cf. Eduard Hofer, loc. cit., n. 25 ad. art. 9 LDFR).

Il s'ensuit que la commission ne pouvait pas justifier son refus d'autorisation sur la seule constatation que le requérant n'entendait pas abandonner son activité de commerçant et n'était, pour l'instant, pas exploitant agricole. Elle devait au contraire chercher à savoir si, malgré cela, le requérant a véritablement l'intention d'exploiter à titre personnel le domaine qu'il se propose d'acheter, s'il en a les capacités et si les activités commerciales qu'il entend conserver (dont on ignore la nature et l'importance) lui laisseront suffisamment de temps à consacrer à la culture des terres et à la direction de l'entreprise.

3. Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).

Reposant sur les seules indications - excessivement sommaires - fournies par la demande d'autorisation, la décision attaquée ne répond manifestement pas à ces exigences. Il n'appartient pas au tribunal de céans d'y remédier en procédant lui-même aux investigations que l'autorité de première instance a négligé d'effectuer. Un tel procédé aurait pour effet de priver l'intéressé d'une instance de recours (dont la fonction est d'assurer le contrôle de la légalité

- voire dans certains cas de l'opportunité - d'une décision censée prise au terme d'une procédure complète et régulière, et non de remédier aux carences de l'autorité de première instance). Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la commission foncière, afin qu'elle statue à nouveau, sur la base d'un examen complet et consciencieux de la situation.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Commission foncière rurale, section I, du 22 septembre 2000 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 22 juin 2001

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)