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FO.1997.0016 • TC VD FO.1997.0016 Généré par l'IA

Agricultural Price Fixing Appeal Moot Due to Statutory Change

Numéro de cause FO.1997.0016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties appealed decisions by the Land Commission that fixed the lawful price of agricultural parcels involved in forced execution proceedings, but one appellant subsequently withdrew their appeal. The court held that the appeal of the remaining party was inadmissible because a recent federal law amendment eliminated the requirement for a lawful price in forced execution sales that had not yet reached the land register inscription stage, rendering the initial administrative decision and the appeal moot, as the executing authority confirmed it would disregard the lawful price requirement moving forward.

Regeste Legislator

Officiel

Banque cantonale vaudoise et René DURGNAT c/CF I | Décision attaquée fondée sur l'art. 68 LDFR, abrogé en cours de procédure. Recours déclaré irrecevable faute d'intérêt actuel et pratique.

Mots-clés

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droit agricole entente sur les prix prix du terrain droit à la réduction du prix condition légale revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 al. 2 LJPA

Cited in the reasoning that leads to the order stating the decision is rendered without costs or fees.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 avril 1999

sur les recours formés par la Banque cantonale vaudoise, représentée par l'avocat Jean Anex, rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,

et

par René DURGNAT, représenté par l'avocat Jean-Michel Henny, case postale 3485, 1002 Lausanne contre

les décisions de la Commission foncière section I, du 2 mai 1997, fixant le prix licite de diverses parcelles des communes de Bex et Ollon.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Daniel Malherbe, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit:

vu les décisions de la Commission foncière section I, du 2 mai 1997, fixant le prix licite de diverses parcelles des communes de Bex (Lic 140) et d'Ollon (Lic 143), vu les recours formés le 18 juin 1997 par la BCV contre les décisions Lic 140 et Lic 143 (réf. FO 97/0016) et le 20 juin 1997 par René Durgnat contre la décision Lic 140 (réf. FO 97/0017),

vu la jonction des causes,

vu l'audience tenue sur les lieux le 11 mars 1998, à l'issue de laquelle l'instruction de la cause a été suspendue durant quelques mois,

vu les pièces du dossier;

considérant qu'à teneur de l'art. 63 al. 1er lit. b de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR), l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque le prix convenu est surfait, qu'auparavant l'art.

68 al. 1er LDFR prévoyait que, si une entreprise ou un immeuble agricole était réalisé lors d'enchères forcées, l'autorité compétente en matière d'autorisation fixait le prix licite à la demande de l'autorité de poursuite, que les décisions attaquées avaient été prises en application des dispositions précitées, sur requête de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Aigle, que, selon la modification de la LDFR du 26 juin 1998 entrée en vigueur le 1er janvier 1999, l'art. 63 a été complété par un alinéa 2 aux termes duquel le motif de refus mentionné au 1er alinéa lit. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée, l'art. 68 étant par ailleurs abrogé;

considérant que, le 10 février 1999, le recourant Durgnat a retiré son pourvoi, que pour sa part, le

11 mars 1999, la recourante BCV a envisagé d'en faire de même pour autant que l'autorité intimée rapporte ses décisions et qu'elle les déclare nulles et de nul effet,

que, sans formellement rapporter ses décisions, la Commission foncière section I a admis le 26 mars 1999 qu'elles étaient devenues sans objet, ajoutant ne pas s'opposer à ce que le tribunal constate leur nullité;

considérant que le recours formé par René Durgnat a été retiré, ce dont il y a lieu de prendre acte,

que, depuis l'entrée en vigueur de la novelle du 26 juin 1998, les autorités de poursuite ne sont plus liées par un prix licite dans les cas où - comme en l'espèce - le stade de la réquisition d'inscription au registre foncier de l'acte juridique n'a pas encore été atteint (v. par analogie art. 95 al. 2 LDFR), que l'Office de poursuites d'Aigle a d'ailleurs confirmé qu'il ferait désormais abstraction de tout prix licite en cas de réalisation d'actifs immobiliers soumis à la LDFR, qu'ayant ainsi perdu tout intérêt actuel et pratique, le pourvoi formé par la BCV doit être déclaré irrecevable au motif que la recourante ne dispose plus aujourd'hui de la qualité pour agir (v. notamment ATF 111 Ib 56 consid. 2 = JT 1987 I 271-272; v. aussi TA, arrêt GE 97/121 du 1er février 1999, consid. 1);

considérant que les circonstances commandent de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens, en application de l'art. 55 al. 2 LJPA,

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Il est pris acte du retrait du recours formé par René Durgnat.

II. Le recours formé par la BCV est déclaré irrecevable.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 30 avril 1999

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique le droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dès les trente jours dès sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)