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FO.1994.0020 • TC VD FO.1994.0020 Généré par l'IA

Rural Land Commission Appeal on Agricultural Land Acquisition Authorization

Numéro de cause FO.1994.0020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reviewed an appeal against the Rural Land Commission's denial of authorization for the acquisition of several parcels, primarily forest and pasture land, because the buyers intended to conduct intensive cultivation of medicinal plants and a small farm but were not deemed personal operators of an "agricultural enterprise." The court reasoned that while the parcels did not constitute a full agricultural enterprise requiring half a peasant family's labor, the relevant law permitted recognition of personal operation for isolated parcels acquired by individuals intending to cultivate them, especially considering ecological and structural benefits and the applicants' demonstrated aptitude for the planned use, thus overturning the denial on the operation ground, but remanding the case to the Commission to rule on whether the price was excessive.

Regeste Legislator

Officiel

NICOLET et GUILLAUME-GENTIL c/CF rurale | Sont exploitants à titre personnel les époux souhaitant produire des plantes médicinales sur une petite surface de terrain agricole en montagne, cela à temps partiel.

Mots-clés

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droit agricole prix du terrain prix surfait propriété foncière rurale motif de révision droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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Art. 64 LDFR
Par décision du 27 mai 1994, la Commission foncière rurale a refusé l'autorisation sollicitée par Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil au motif que ceux-ci n'avaient pas l'intention d'exploiter personnellement les parcelles en cause et ne faisaient état d'aucun juste motif au sens de l'art. 64 LDFR.
Art. 63 let. a LDFR
The court implicitly applies this article as the basis for the original refusal, which is then overturned, acknowledging that even if the property is not an agricultural enterprise, the requirement for personal operation still applies.
Art. 9 LDFR
The court discusses and interprets the definition of 'personal operator' under this article to justify admitting the appeal for isolated parcels.
Art. 7 LDFR
The court discusses the definition of an 'agricultural enterprise' under this article, which is central to the initial refusal and the subsequent analysis.
Art. 7 al. 4 let. a LDFR
Selon les conditions locales en effet, dont il y a lieu de tenir compte en vertu de l'art. 7 al. 4 let. a LDFR, les dites parcelles ne pourraient être exploitées que comme pâturages.
Art. 9 ch. 1er LDFR
Selon l'art. 9 LDFR, exploite à titre personnel celui qui "cultive lui-même les terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole".
Art. 63 let. b LDFR
The case is remanded for the lower authority to examine whether the stipulated price was excessive under this provision.
Art. 66 LDFR
The case is remanded for the lower authority to examine whether the stipulated price was excessive under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 63 let. a LDFR

The court implicitly applies this article as the basis for the original refusal, which is then overturned, acknowledging that even if the property is not an agricultural enterprise, the requirement for personal operation still applies.

Art. 63 let. b LDFR

The case is remanded for the lower authority to examine whether the stipulated price was excessive under this provision.

Art. 66 LDFR

The case is remanded for the lower authority to examine whether the stipulated price was excessive under this provision.

Art. 9 LDFR

The court discusses and interprets the definition of 'personal operator' under this article to justify admitting the appeal for isolated parcels.

Art. 7 LDFR

The court discusses the definition of an 'agricultural enterprise' under this article, which is central to the initial refusal and the subsequent analysis.

Art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

Cited as the basis for the possibility of administrative appeal to the Federal Tribunal against this judgment.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T du 1er mars 1995

sur le recours interjeté par Jean-Marc NICOLET et Pierrette GUILLAUME-GENTIL, Champ-Jaccoud 13, à 1807 Blonay,

contre

la décision rendue le 27 mai 1994 par la Commission foncière rurale, section I.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. D. Malherbe et M. M. Emery, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Par requête du 10 mai 1994 à la Commission foncière rurale, section I, Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil ont requis l'autorisation d'acquérir de Jacqueline Schenkel et des hoirs de Jean-Pierre Schenkel diverses parcelles sises sur les communes de Leysin et Ormont-Dessous pour un prix de 320'000 francs. D'une surface totale

de 161'227 m2, ces parcelles sont composées pour 39'071 m2de forêts, 1'265 m2 de zone inculte, 120'664 m2 de prés-champs et

227 m2 de bâtiments et place-jardin. Le bâtiment principal est un chalet-écurie occupant une surface de 135 m2. Acquis en 1971 par Vincent Vuignier comme résidence secondaire, il a été revendu en 1981 pour le même usage aux époux Jean-Pierre et Jacqueline Schenkel, qui l'ont transformé. C'est le décès de Jean-Pierre Schenkel qui a conduit ses hoirs à envisager la vente du bâtiment et des parcelles annexes. Celles-ci sont louées à Raymond Chablaix qui y fait pâturer quelques vaches de juin à septembre. En raison de la présence à la fois de marécages et de rochers, seuls trois hectares peuvent être exploités en nature d'estivage. Depuis 1971, le bâtiment principal n'a jamais été utilisé que comme résidence secondaire.

Sous la rubrique de la requête susmentionnée consacrée aux intentions de l'acheteur, il était mentionné que Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil n'entendaient pas exploiter personnellement mais qu'ils avaient formé un projet de culture de plantes médicinales, de création d'un jardin de plantes potagères et d'installation d'une basse-cour.

Par décision du 27 mai 1994, la Commission foncière rurale a refusé l'autorisation sollicitée par Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil au motif que ceux-ci n'avaient pas l'intention d'exploiter personnellement les parcelles en cause et ne faisaient état d'aucun juste motif au sens de l'art. 64 LDFR.

Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil ont recouru contre cette décision par acte du 11 juillet 1994 en faisant valoir qu'ils entendaient exploiter personnellement les parcelles en cause. Ultérieurement, ils ont exposé que, parallèlement à leurs activités professionnelles d'enseignant secondaire pour le recourant et de céramiste, respectivement d'employée de laboratoire pour la recourante, ils avaient suivi divers cours et stages en matière d'écologie et de botanique. Ils ont produit des pièces établissant qu'ils avaient étudié les modalités d'exploitation d'une entreprise de culture de plantes médicinales de montagne comprenant également l'élevage de poules et caprins.

Au vu des ces éléments complémentaires, l'autorité intimée a été invitée à se déterminer au sujet de l'exploitation des recourants à titre personnel. Par lettre du 5 septembre 1994, elle a déclaré que, le dossier n'étant plus en ses mains, il ne lui appartenait plus d'intervenir dans cette affaire.

Considérant en droit:

1. L'art. 63 let. a LDFR prévoit que l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel. Selon l'art. 9 LDFR, exploite à titre personnel celui qui "cultive lui-même les terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole". Aux termes de l'art. 7 LDFR, l'entreprise agricole est "une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne".

2. En l'espèce, les parcelles dont l'acquisition est envisagée ne constituent pas une entreprise agricole. Incultes en grande partie et ne pouvant être exploitées toute l'année (art. 2 al. 1er let. f de l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, RO 1993 II 1599), elles ne sauraient exiger la moitié des forces de travail d'une famille paysanne (à savoir 210 jours de travail par an; cf. Bandli, Der "code rural" oder die Neuerungen im bäuerlichen Bodenrecht, in AJP 1992, p. 334). Selon les conditions locales en effet, dont il y a lieu de tenir compte en vertu de l'art. 7 al. 4 let. a LDFR, les dites parcelles ne pourraient être exploitées que comme pâturages. Or, les quelque trois hectares de pâture utilisable ne représenteraient que la moitié de la surface nécessaire pour qu'une exploitation laitière des Préalpes appelle un travail de 2'100 heures de travail par année (Luder/Duttweiler/Näf, Das landwirtschaftliche Gewerbe, in Communications de droit agraire, 1992, p. 106). On ne saurait donc considérer que les recourants seraient appelés à diriger une entreprise agricole au sens de l'art. 9 LDFR et présenteraient par là la qualité d'exploitants à titre personnel.

Il est vrai que les recourants se proposent d'exploiter intensivement une petite surface et d'y consacrer un grand nombre d'heures de travail, ce qui, à l'exemple des cultures de framboises (Luder/Duttweiler/Näf, op. cit., p. 103), pourrait peut-être permettre d'atteindre le seuil légal à compter duquel une entreprise agricole est reconnue comme telle. En pareil cas cependant, ce ne serait pas l'état objectif des parcelles en cause qui conduirait à retenir l'existence d'une entreprise agricole, mais bien le génie particulier de ses exploitants, qui n'a pas à être pris en compte pour décider si telle exploitation constitue une entreprise agricole selon l'art. 7 LDFR.

3. A défaut de constituer une entreprise agricole, les parcelles litigieuses n'en demeurent pas moins dans le champ d'application de l'art. 63 let. a LDFR qui exige de leurs acquéreurs qu'ils soient exploitants à titre personnel. Contrairement à la lettre de l'art. 9 ch. 1er LDFR, qui ne prévoit d'autre exploitant à titre personnel que celui qui dispose d'une entreprise agricole, cette qualité doit également être reconnue à l'acquéreur d'une parcelle agricole isolée ne détenant pas déjà une entreprise (Richli, Landwirtschaftliches Gewerbe und Selbstbewirtschaftung, in AJP 1993, p. 1067). D'une part, on ne peut que favoriser l'acquisition et l'exploitation de parcelles agricoles isolées par des agriculteurs n'y consacrant que le temps de leurs loisirs, cela des points de vue structurel (soutien des régions écartées) et écologique (prévention de la friche). D'autre part, il n'y a pas à craindre de conflit entre l'agriculteur professionnel à plein temps et celui qui n'exerce son activité qu'à temps partiel, s'agissant de parcelles qui présentent le plus souvent des conditions d'exploitation difficiles et sont de faible rendement (Stalder, Die öffentlich-rechtlichen Verfügungsbeschränkungen im bäuerlichen Bodenrecht, in RDS 1994, p. 81; Message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural, p. 36). Cela étant, les recourants, qui démontrent qu'ils sont aptes et déterminés à mettre sur pied une exploitation adéquate, doivent se voir reconnaître la qualité d'exploitants à titre personnel pour les parcelles en cause.

4. Ayant considéré que les recourants n'exploiteraient pas à titre personnel, l'autorité intimée n'a pas examiné si le prix convenu était surfait au sens des art. 63 let. b et 66 LDFR, auquel cas l'acquisition devrait être refusée. La cause lui sera renvoyée pour qu'elle statue à ce sujet.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 27 mai 1994 par la Commission foncière rurale est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 1er mars 1995/gz

Le président :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)