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FO.1994.0001 • TC VD FO.1994.0001 Généré par l'IA

Agricultural Property Operator v. Land Commission (Farm Over-Indebtedness Limit)

Numéro de cause FO.1994.0001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural property operator sought authorization to secure an additional CHF 100,000 in mortgage debt, claiming the purpose was merely to restructure existing credit obligations to reduce interest charges, despite the property already carrying CHF 600,000 in mortgages. The Land Commission refused the authorization because the request exceeded the maximum encumbrance limit set by federal law concerning the discouragement of farm over-indebtedness, which mandates that real estate charges cannot exceed the yield value plus 35%. The Administrative Court confirmed the refusal, reasoning that the current total debt nearly doubled the yield value, and since the operator presented no recognized exception under the applicable new rural land law, the decision to reject the request for further encumbrance was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 93 LDFR, Art. 95 al. 2 que, Art. 73 al. 1er LDFR; Agricultural Property Operator v. Land Commission (Farm Over-Indebtedness Limit): The Land Commission refused the authorization because the request exceeded the maximum encumbrance limit set by federal law concerning the discouragement of farm over-indebtedness, which mandates that real estate charges cannot exceed the yield value plus 35%. The Administrative Court confirmed the refusal, reasoning that the current total debt nearly doubled the yield value, and since the operator presented no recognized exception under the applicable new rural land law, the decision to reject the request for further encumbrance was upheld.

Mots-clés

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crédit agricole droit foncier bien-fonds agricole surendettement biens immeubles autres chefs d'accusation LAUPER Otto c/CF I | Résumé

Dispositions légales citées

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Art. 93 LDFR
This article, dealing with the repeal of the prior law, was cited in the reasoning section establishing which law was applicable, though the basis for the decision itself relies on Art. 73 LDFR.
Art. 95 al. 2 que
93 LDFR) et a prévu à son art. 95 al. 2 que les procédures d'autorisation en cours au moment de l'entrée en vigueur devaient être liquidées selon le nouveau droit, sauf le cas où l'inscription de l'acte juridique en cause aurait déjà été requise auprès du Registre foncier.
Art. 73 al. 1er LDFR
This article established the maximum debt ceiling that justified the rejection of the appeal concerning the mortgage rights.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 1er LDFR

This article established the maximum debt ceiling that justified the rejection of the appeal concerning the mortgage rights.

art. 93 LDFR

This article, dealing with the repeal of the prior law, was cited in the reasoning section establishing which law was applicable, though the basis for the decision itself relies on Art. 73 LDFR.

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Cited in the final paragraph regarding the possibility of a further appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T du 24 février 1995

sur le recours interjeté par Otto LAUPER, à Vallamand-Dessus, représenté par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, rue du Casino

1 à 1401 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision rendue le 10 décembre 1993 par la Commission foncière, section I.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. D. Malherbe et M. A. Rochat, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. Otto Lauper exploite à Vallamand-Dessus un domaine agricole comprenant une maison d'habitation, un rural et un couvert construits en 1988 pour un prix de Frs 1'300'000.--. Selon un rapport d'expertise établi le 21 février 1994 par l'Office de crédits agricoles, Otto Lauper dispose d'une surface en propriété de 149'761 m2 et d'une surface en fermage de 175'000 m2. Il possède 44 unités de gros bétail, son quota laitier étant de 149'000 kg. L'estimation fiscale de ses biens-fonds s'élève à Frs 191'900.-- et leur valeur de rendement à Frs 330'000.--.

Par requête du 15 novembre 1993 à la Commission foncière I, Otto Lauper a sollicité l'autorisation de grever ses biens-fonds de droits de gage jusqu'à concurrence d'un montant total de Frs 100'000.--, étant précisé que la charge hypothécaire s'élevait déjà à Frs 600'000.--. Il s'agissait selon lui de "rembourser son compte courant auprès de la Caisse d'Epargne et de Crédit, afin de diminuer ses charges d'intérêts".

Par décision du 10 décembre 1993, la Commission foncière, section I, a refusé l'autorisation sollicitée au motif que la charge maximum prévue par la loi fédérale sur le désendettement des domaines agricoles ne pouvait être dépassée.

Otto Lauper a recouru contre cette décision par lettre du 3 janvier 1994 en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas de solliciter un endettement supplémentaire mais d'aménager de façon plus rationnelle les crédits dont il bénéficiait, plus précisément d'augmenter le premier rang de ses emprunts pour diminuer le second rang.

Considérant en droit:

1. La loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), entrée en vigueur le 1er janvier 1994, a abrogé la loi fédérale sur le désendettement de domaines agricoles (art. 93 LDFR) et a prévu à son art. 95 al. 2 que les procédures d'autorisation en cours au moment de l'entrée en vigueur devaient être liquidées selon le nouveau droit, sauf le cas où l'inscription de l'acte juridique en cause aurait déjà été requise auprès du Registre foncier. Les art. 73 ss LDFR relatifs aux mesures destinées à prévenir le surendettement s'appliquent dès lors à la présente cause.

L'art. 73 al. 1er LDFR prévoit que les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu'à concurrence de la charge maximale, celle-ci correspondant à la valeur de rendement augmentée de 35%. Il n'y a d'exception que dans les cas particuliers prévus aux art. 75 et 76 LDFR.

2. En l'espèce, l'endettement actuel du domaine du recourant dépasse de près du double la valeur de rendement et aucune exception à la règle de la charge maximale n'est invoquée. La décision attaquée se révèle ainsi bien fondée et le recours doit être rejeté.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 10 décembre 1993 par la Commission foncière, section I est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, par Frs 1'000.-- (mille francs).

Lausanne, le 24 février 1995/gz

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant Otto Lauper, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé

- à l'autorité intimée

- au Département fédéral de justice et police, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)