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FO.1991.0020 • TC VD FO.1991.0020 Généré par l'IA

Foreign-Influenced Corporation Appeal of Real Estate Acquisition Denial for Executive Housing

Numéro de cause FO.1991.0020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A corporation, subject to predominant foreign influence under real estate acquisition law, appealed a land commission's refusal to authorize the purchase of an apartment and garage intended to house senior executives and visiting personnel, arguing the lodging was necessary for its operations. The administrative court rejected the appeal, reasoning that while the intended use for exclusive executive housing did not constitute a prohibited investment, the acquisition of purely residential property was not *necessary* for the company's statutory goals, as alternative lodging arrangements like renting or using hotel rooms were feasible, thus the initial refusal based on lack of indispensability was legally sound.

Regeste Legislator

Officiel

AGIP (Suisse) S.A. c/ Comm. foncière II | Un logement pour les cadres d'un établissement stable n'est pas nécessité par les besoins de l'exploitation. Refus d'autorisation confirmé.

Mots-clés

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acquisition d'immeubles droit du logement fortune immobilière société étrangère droit étranger loyer initial

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 365
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8 al. 1 let. a LFAIE

This provision governs the granting of authorization for acquisition when the property is intended to serve as a permanent establishment for commercial or industrial activity, which was the core legal issue discussed in relation to the appeal.

art. 21 LFAIE

Cited as the basis for the time limit to appeal the administrative decision to the Federal Tribunal.

106 OJF

Cited alongside Art. 21 LFAIE regarding the time limit for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 4 décembre 1992

__________

sur le recours interjeté par la société AGIP (SUISSE) SA, à Lausanne, représentée par le notaire Pierre Zahnd, à Lausanne, contre

le prononcé de la Commission foncière, section II, du 27 septembre 1991, lui refusant l'autorisation d'acquérir un appartement et un garage.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. Jean-Claude de Haller, président Roland Lavanchy, assesseur Daniel Malherbe, assesseur

Greffier : M. Jean-Claude Weill

constate en fait :

______________

A. La société AGIP (SUISSE) SA a pour but le commerce et l'industrie des hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que leurs dérivés; elle effectue également des opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières. Son siège est à Lausanne; la société-mère est domiciliée en Italie. AGIP (SUISSE) SA admet se trouver sous influence étrangère prépondérante, au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).

B. Le 10 septembre 1991, agissant pour le compte de la société AGIP (SUISSE) SA, le notaire Pierre Zahnd, à Lausanne, a requis de la Commission foncière II l'autorisation d'acquérir de Gianfranco Bonacci - ancien directeur général de la société - un appartement et un garage sis à Pully. On extrait du ch. 5 de la requête le passage suivant :

"L'appartement et le garage sont acquis pour être mis à disposition des cadres supérieurs de la société et devraient permettre d'héberger également les cadres de la société italienne lors de leur passage à Lausanne".

Lors de sa séance du 27 septembre 1991, la Commission foncière II a rejeté la requête. En substance, elle a considéré que les locaux en cause ne seraient pas indispensables à la requérante pour atteindre son but social.

C. C'est contre cette décision, notifiée le 29 octobre 1991, que AGIP (SUISSE) SA a recouru par acte du 18 novembre 1991. En bref, elle fait valoir que la mise à disposition d'un logement en faveur de ses cadres devrait être considérée comme servant à son exploitation proprement dite; et que, si elle obtenait l'autorisation sollicitée, elle ne mettrait pas l'appartement et le garage à la disposition de tiers, mais exclusivement à celle de personnes ou de collaborateurs mandatés par le groupe. Dans le délai imparti à cet effet, la recourante a versé un montant de Fr. 1'000.-- à titre d'avance de frais.

Le 25 novembre 1991, la Commission foncière II a conclu au rejet du pourvoi.

Le tribunal a délibéré à huis clos le 1er juillet 1992.

et considère en droit :

________________

1. En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas dans la présente cause et il appartient à l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la légalité (v. p. ex. Tribunal administratif, arrêt GE 91/009 du 4 septembre 1991) et de l'abus et

de l'excès du pouvoir d'appréciation (art.

36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205

considérant 4a).

2. Admettant qu'elle se trouve sous influence étrangère prépondérante, la recourante se prévaut implicitement de l'art. 8 al. 1 let. a LFAIE. Aux termes de cette disposition, l'autorisation d'acquérir est accordée lorsque l'immeuble doit servir à l'acquéreur d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale.

2.1 La présente espèce pose exclusivement la question de l'acquisition d'un logement au titre d'établissement stable. Selon la doctrine, pour qu'une autorisation puisse être délivrée, il faut que le logement soit non seulement avantageux ou souhaitable pour l'acquéreur, mais encore qu'il soit nécessaire aux besoins de l'exploitation. Par exemple, un logement pourrait être acquis en application de l'art. 8 al. 1 let. a LFAIE pour le gardien des bâtiments d'un établissement, ou encore pour le directeur d'un hôtel; mais non pas pour héberger des clients de passage ni pour organiser des colloques professionnels (voir Mühlebach/Geissmann, Lex F., note 14 ad. art. 8; Perrig, L'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger, Le cas particulier des établissements stables, thèse, Payot Lausanne, 1990, p. 301 et 302).

2.2 Dans le cas particulier, il ne saurait être question de suspecter la recourante de vouloir, par le biais de l'opération envisagée, se livrer à un placement prohibé par la loi : elle s'est en effet expressément engagée, tant devant l'autorité de première instance que dans le cadre de la présente procédure, à mettre les locaux litigieux à la disposition exclusive de ses cadres supérieurs. En revanche, la décision attaquée relève à juste titre que lesdits locaux ne sont nullement indispensables à la recourante pour atteindre ses buts statutaires : rien en effet ne s'oppose à ce qu'elle loge ses cadres supérieurs dans des chambres d'hôtel voire, au besoin, dans un

appartement loué. Force est ainsi de constater que l'acquisition d'un logement purement résidentiel par une entreprise de cette nature ne répond à aucun besoin impératif; en réalité, les motifs invoqués relèvent de la pure convenance. Quant à l'importance de l'activité de la recourante à Lausanne, sur laquelle elle insiste, elle est irrelevante dans le cadre de la présente procédure.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de mettre un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'000.--, à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 27 septembre 1991 par la Commission foncière, section II, est confirmée.

III. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie déjà effectué.

Lausanne, le 4 décembre 1992/gz

Au nom du Tribunal administratif :

Le président : Le greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, le notaire Pierre Zahnd, à Lausanne, sous pli recommandé;

- à la Commission foncière, section II;

- au Secrétariat général du Département AIC, sous pli recommandé;

- au Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, sous pli recommandé;

- au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne;

Il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa communication (art. 21 LFAIE; 106 OJF).