Tax Appeal Prematurity and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed a judicial appeal against an administrative tax office's correspondence dated September 5, 2025, which maintained its position following a formal claim challenging a prior refusal to revise the tax assessment; the court found that the challenged act was merely a confirmation of position and not a formal decision as required for an appeal under tax law, making the appeal premature and therefore inadmissible, and consequently ordered the appeal to be officially transmitted to the initial tax office for further processing within its jurisdiction.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts | Recours déposé contre un courrier de l'Office d'impôt indiquant uniquement que l'autorité de taxation maintenait sa position et que le dossier serait transféré à l'Administration cantonale des impôts (ACI). Le recours déposé directement devant la CDAP est prématuré et donc irrecevable et doit être transmis à l'OID comme un maintien de la réclamation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for transmitting the appeal to the competent authority (OID), which is also implicitly ordered in section II.
Cited in the reasoning as the legal basis for the single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning regarding the decision on costs/fees, which is reflected in order III.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 5 septembre 2025 (réclamation du 28 août 2025 contre leur décision de refus de révision du 30 juillet 2025)
Vu les faits suivants :
- vu la décision de refus de révision rendue par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (OID) le 30 juillet 2025,
- vu la réclamation élevée contre cette décision par A.________ (ci-après: la recourante) le 28 août 2025,
- vu le maintien de sa position par l'OID précité par correspondance du
5 septembre 2025,
- vu le recours formé par la recourante le 7 octobre 2025 contre l'acte précité du
5 septembre 2025;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 octobre 2025 impartissant aux autorités intimée et concernée un délai pour se déterminer sur le caractère éventuellement prématuré du recours;
- vu les déterminations conjointes de ces autorités du 24 octobre 2025 confirmant que le recours du 7 octobre 2025 devait être assimilé à un maintien de la réclamation et qu'il relevait bien bien de compétence de l'OID;
et considérant en droit :
- que l'art. 187 de loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs [LI; BLV 642.11]) prévoit que l'autorité de taxation doit déterminer "à nouveau les éléments imposables", puis si elle ne parvient pas à "liquider le cas", transmettre le dossier à l'Administration cantonale des impôts (ACI);
- qu'il revient ensuite à l'ACI de rendre une décision sur réclamation, laquelle sera attaquable devant le Tribunal cantonal (cf. au surplus l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 LI);
- qu'en l'espèce l'acte attaqué n'est pas une décision mais uniquement l'indication selon laquelle l'OID entendait maintenir sa position;
- que dans ces circonstances, le recours déposé directement devant la Cour de céans est prématuré et donc irrecevable;
- qu'il doit au surplus être transmis à l'OID, en application de l'art. 7 LPA-VD;
- que cette autorité a confirmé par déterminations du 24 octobre 2025 qu'elle partageait cette appréciation;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours du 7 octobre 2025 est transmis d'office à l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.