Legislator Jurisprudence & Législation
FI.2025.0123 • TC VD FI.2025.0123 Généré par l'IA

Appeal Against Tax Assessment Inadmissible Due to Non-Payment of Costs

Numéro de cause FI.2025.0123
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two appellants filed an administrative appeal against a tax authority's decision concerning cantonal and communal taxes as well as direct federal taxes for the 2023 fiscal year, which included official assessments and fines; however, the court, acting through a single judge, declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of CHF 800 by the extended deadline, despite being informed that non-payment would lead to inadmissibility and being offered the option of legal aid which they refused, thus precluding the court from examining the merits of their appeal as mandated by cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Recours au TF déclaré irrecevable (9C_607/2025).

Mots-clés

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amende fiscale procédure de taxation droit fiscal autorité fiscale avance de frais impôt direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning to justify that the appeal could not be adjudicated because the advance payment was not made.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning to justify the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning to justify that the decision on inadmissibility is rendered without fees or costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorités concernées · 1. · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

2. · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 17 juillet 2025 (taxation d'office et prononcé d'amendes ICC et IFD; période fiscale 2023)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 22 août 2925 par A.________, adressé à l'Administration cantonale des impôts contre la décision rendue le 17 juillet 2025 par l'autorité précitée;

- vu la transmission par l'Administration cantonale des impôts de ce recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence le 27 août 2025;

- vu la décision incidente du juge instructeur du 28 août 2025 impartissant aux recourants un délai au 17 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la correspondance des recourants du 12 septembre 2025 qui estimaient, parmi de nombreux griefs élevés contre l'autorité intimée et les juridictions de recours cantonale et fédérale, être dans l'impossibilité de payer l'avance de frais requise;

- vu l'avis du juge instructeur du 17 septembre 2025, prolongeant le délai pour verser l'avance de frais au 1er octobre 2025 et laissant dans le même délai la possibilité aux recourants de remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire gratuite et lui annexant les pièces requises;

- vu la correpondance des recourants du 28 septembre 2025 indiquant refuser une assistance juridique et refusant de remplir le questionnaire ad hoc;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2025

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.