Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a decision by a tax appeals commission that upheld an enterprise waste tax assessment for a specific year, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the mandated advance fee of 200 francs within the deadline provided, despite being duly warned of the consequences under cantonal administrative procedure law, which requires prepayment for such appeals to be entertained.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Préverenges, Municipalité de Préverenges | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This article established the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, as in this case.
This article was cited in the reasoning leading to the order regarding costs (no costs imposed).
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2025 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune de Préverenges, à Préverenges,
Autorité concernée · Municipalité de Préverenges, à Préverenges.
Objet · Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Préverenges (taxe déchets entreprises; année de taxation 2024).
Vu les faits suivants:
- vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune du Chenit, confirmant la taxe d'éliminatin des déchets facturée à l'entreprise A.________,
- vu le recours déposé le 11 août 2025 (date du cachet postal) par l'intéressée contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 août 2025, impartissant à la recourante un délai au 2 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 septembre 2025
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.