Filer v. Local Tax Appeal Commission (Sewage Fee Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA filer entity appealed a decision by the local tax appeal commission that upheld a sewage treatment and maintenance fee for 2024. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 200 Swiss francs by the deadline set by the administrative judge, despite having been explicitly warned of the consequence of non-payment, which, under the relevant Cantonal Administrative Procedure Act, requires the court to refuse to enter into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Commission de recours de la Commune du Chenit, Commune du Chenit | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited to justify the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the concluding remarks concerning the decision on costs/fees (émolument).
Cited in the concluding remarks concerning the decision on costs/fees (dépens).
Cited in the concluding remarks concerning the decision on costs/fees (dépens).
Cited in the concluding remarks concerning the decision on costs/fees (dépens).
Cited in the concluding remarks regarding the non-perception of fees and non-allocation of costs.
Cited in the concluding remarks regarding the decision that a late advance on costs will be refunded.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2025 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune du Chenit, à Le Sentier,
Autorité concernée · Commune du Chenit, à Le Sentier.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune du Chenit du 26 mai 2025 (taxe d'épuration 2024).
Vu les faits suivants:
- vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune du Chenit, confirmant la taxe d'épuration et d'entretien facturée à l'entreprise A.________,
- vu le recours formé le 25 juin 2025 par l'intéressée contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 juin 2025, impartissant à la recourante un délai au 16 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 août 2025
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.