Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed an administrative appeal concerning cantonal and federal direct taxes for the 2016 fiscal year against a decision regarding a tax assessment. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance fee of 1,000 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, which, according to the cantonal administrative procedure law, prevents the court from entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited in the reasoning to establish the general requirement for the advance on costs which was not met.
Cited in the reasoning regarding the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning to justify the decision not to impose costs or compensation for expenses in this order of inadmissibility.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2025 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 mai 2025 (ICC et IFD; période fiscale 2016)
Vu les faits suivants :
- vu le recours remis à la poste le 27 mai 2025 par A.________ contre la décision rendue le 9 avril 2025 par l’Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 juin 2025 impartissant à la recourante un délai au 3 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 juillet 2025
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.