Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee in Vehicle Tax Exemption Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual appealed a decision by the vehicle registration service to revoke the exemption from cantonal vehicle tax. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 200 francs within the deadline granted, despite being duly warned of the procedural consequence of non-payment as mandated by administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 46 al. 3 LPA-VD, Art. 46 al. 4 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee in Vehicle Tax Exemption Case: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 200 francs within the deadline granted, despite being duly warned of the procedural consequence of non-payment as mandated by administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not entering into the merits of the appeal due to non-payment of the required advance.
Cited to justify the jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the decision regarding the non-imposition of costs.
Cited in the decision regarding the non-imposition of costs.
Cited in the decision regarding the non-imposition of costs.
Cited in the decision regarding the non-imposition of costs.
Cited in the decision regarding the non-imposition of costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2025 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · A.________, actuellement détenu à la Prison de la Croisée, à Orbe,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet · Impôt cantonal sur les véhicules Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2025 (taxe véhicule).
Vu les faits suivants:
- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 20 mars 2025, révoquant l'exonération de la taxe automobile dont A.________ bénéficiait,
- vu le recours déposé le 26 mars 2025 par l'intéressé contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 3 avril 2025, impartissant au recourant un délai au 29 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence.
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 mai 2025
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.