Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a tax office's decision concerning a collection fee for the 2023 fiscal year, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 200 francs by the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the failure to provide the advance payment, after explicit warning, prevents the tribunal from considering the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited in the reasoning as the general rule requiring the appellant to provide an advance on costs.
Cited in the reasoning justifying the competence of a single judge to rule on a manifestly inadmissible appeal.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante · A.________, à \\\\\\\\, représentée par Optimal Finance Sàrl, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,à Lausanne.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 10 février 2025 (période fiscale 2023; émolument de sommation)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 11 février 2025 par A.________ contre la décision rendue le 10 février 2025 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne;
- vu la décision incidente du juge instructeur du 13 mars 2025 impartissant à la recourante un délai au 2 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la notification de cette décision à la recourante en date du
17 mars 2024;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2025
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.