Dismissal of Tax Appeal for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative and public law court dismissed an appeal concerning cantonal and communal, as well as direct federal taxes, because the appellants failed to pay the required advance fee of 1,000 francs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, leading to the court's inability to consider the merits of the appeal, and further noting that any challenge against a non-appealable administrative correspondence would also be inadmissible.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Recours au TF irrecevable (9C_252/2025 du 29 août 2025).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited as the basis allowing a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning leading to the decision not to charge fees or award costs.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorités concernées · 1. · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
2. · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) Recours A.________ et B.________
Vu les faits suivants :
- vu le recours daté du 28 février 2025 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025 par l'Administration cantonale des impôts, reçu le 3 mars 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mars 2025 impartissant aux recourants un délai au 24 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu'au surplus que le recours semble être dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025,
- que s'il devait être dirigé contre le courrier de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 12 février 2025, il serait de toute façon irrecevable, faute pour ce courrier de constituer une décision attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD,
- qu'à cet égard, la procédure relative à la période fiscale 2023 va suivre son cours entre l'Office précité et l'Administration cantonale des impôts,
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2025
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.