Cantonal Tax Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a cantonal tax administration decision concerning the 2022 tax period, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 500 francs within the deadline set by the instructing judge, which is a prerequisite for considering an administrative law appeal under cantonal procedure, leading the single judge to dismiss the case without costs or fees.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
Cited in the reasoning to establish the requirement for an advance fee, which led to the final inadmissibility order.
Cited as the basis for the single judge being competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning related to the decision on costs, which is reflected in order II.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2025 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 janvier 2025 concernant la période fiscale 2022
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 27 février 2025 par A.________ contre la décision rendue le 30 janvier 2025 par l'Administration cantinale des impôts;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 4 mars 2025 impartissant au recourant un délai au 24 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 avril 2025
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.