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FI.2024.0167 • TC VD FI.2024.0167 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause FI.2024.0167
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A challenge regarding real estate gains tax, brought against the cantonal tax administration, was deemed inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs after being formally ordered to do so by an interlocutory decision which had become final. The court reasoned that under the cantonal administrative procedure law, failure to provide the required advance on costs within the specified timeframe prevents the court from considering the merits of the appeal, leading to a declaration of inadmissibility.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Tax Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: The court reasoned that under the cantonal administrative procedure law, failure to provide the required advance on costs within the specified timeframe prevents the court from considering the merits of the appeal, leading to a declaration of inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée procédure fiscale impôt réel frais administratifs biens immeubles commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article confers competence to the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles were cited as the basis for the decision not to charge fees or award costs in this instance.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne

Objet · Gain immobilier

Recours A.________ et consort c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 octobre 2024 (impôt sur gains immobiliers relatifs à la vente des parcelles n° 2345, 2347 et 2435 à Le Chenit).

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 21 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 25 octobre 2024 par l'Administration cantonale des impôts;

- vu la décision incidente du juge instructeur du 26 novembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 16 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'interpellation des recourants par le juge soussigné le 6 janvier 2025 quant à l'absence de versement de l'avance de frais;

- vu l'absence de réponse à ce jour;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

- attendu que la décision incidente du 26 novembre 2024 est entrée en force;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 janvier 2025

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.