Tax Appeal Dismissed for Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants filed a recourse against a cantonal tax authority's decision concerning cantonal, communal, and direct federal taxes for the 2021 fiscal period, but the single judge of the Administrative and Public Law Court found the recourse inadmissible because the appellants failed to pay the mandated advance fee of 500 francs by the deadline set by the instructor judge, which, according to the cantonal administrative procedure law, prevents the court from considering the substance of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the reason why the court cannot enter into the merits of the appeal (irrecevability due to lack of advance payment).
Cited in the reasoning regarding the requirement for the appellant to provide an advance payment, which forms the basis for the final order of inadmissibility.
Cited in the reasoning to justify that a single judge is competent to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning regarding the costs associated with the decision of inadmissibility.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du16 décembre 2024 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 1er octobre 2024 (ICC et IFD; période fiscale 2021).
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 29 octobre/15 novembre 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 1er octobre 2024 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 novembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 9 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 décembre 2024
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.