Military Exemption Tax Appeal Dismissed for Non-Compliance with Court Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cantonal court dismissed an appeal challenging a military exemption tax decision because the appellant failed to comply with multiple judicial orders, specifically by not submitting the required form for legal aid and subsequently failing to pay the ordered advance fee of 300.00 francs. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, the failure to provide the advance on costs rendered the appeal inadmissible, precluding the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Cited in the reasoning as the basis requiring the appellant to provide an advance on costs.
Cited as the basis for the single judge being competent to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning for the disposition regarding the absence of costs and expenses.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2024 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la sécurité civile et militaire, à Morges.
Autorité concernée · AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.
Objet · taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire.
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 2 octobre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 4 septembre 2024 par le Service de la sécurité civile et militaire;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 octobre 2024 impartissant au recourant un délai au 4 novembre 2024 pour remplir et retourner au tribunal le formulaire d’assistance judiaire, joint à cette ordonnance, accompagné des pièces justificatives requises ;
- attendu que le recourant n’a pas donné suite à cette injonction ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 novembre 2024 impartissant au recourant un délai au 2 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 300.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n.st pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 décembre 2024
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.