Tax Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed an appeal against a tax authority decision concerning the failure to submit a tax return for the 2022 fiscal period; however, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 200 francs, despite being duly notified of the deadline and the consequence of non-payment, even after returning the initial notification stating the relevant foundation had been dissolved. The court reasoned that in administrative appeal proceedings, payment of an advance on costs is generally mandatory, and failure to comply with the deadline set by the instructing judge, notwithstanding any claims of dissolution, results in the appeal being barred from substantive review pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. La recourante, une fondation qui s'estime liquidée mais qui n'est pas radiée du Registre du commerce, a bien reçu le pli recommandé contenant la décision incidente, puisqu'elle en a levé une copie. Elle a en outre été avertie des conséquences d'une absence de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the reason why it cannot rule on the appeal due to the non-payment of the advance on costs.
Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the consideration justifying that no costs or legal fees should be imposed on the final decision.
Cited in the consideration justifying that no costs or legal fees should be imposed on the final decision.
Cited in the consideration justifying that no costs or legal fees should be imposed on the final decision.
Cited in the consideration justifying that no costs or legal fees should be imposed on the final decision.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2024 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 24 septembre 2024, concernant le défaut de dépôt de déclaration d'impôt, ICC; IFD - période fiscale 2022
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 25 septembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 24 septembre 2024 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu la décision incidente du juge instructeur du 27 septembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 17 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de
200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le renvoi par la recourante de ce pli avec mention "La Fondation a été dissoute et n'existe plus";
- vu l'envoi de la même décision incidente sous plis simple le 11 octobre 2023 rappelant le délai au 17 octobre 2024 pour verser l'avance de frais;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que la décision incidente a bien été notifiée à la recourante qui a pris soin, avant de retourner l'enveloppe de faire une photocopie et de conserver l'original de telle sorte qu'elle ne peut contester avoir pris connaissance du contenu de la décision incidente;
- que malgré qu'elle avait été dument avertie des conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais, elle n'a pas procédé, se contentant de prétendre "ne plus exister";
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2024
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.