Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed an appeal challenging a tax authority's decision regarding a summation fee, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court costs of 200 francs within the deadline set by the instructing judge, leading the administrative and public law court to rule that it could not consider the substance of the appeal, as per the cantonal administrative procedure law concerning the failure to provide required security for costs.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Cited in the reasoning that leads to the decision being made by a single judge for a manifestly inadmissible appeal.
Cited as a basis for the decision not to levy fees or award costs.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2024 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt (émolument de sommation).
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 1er juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 25 juillet 2024 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 31 juillet 2024
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.