Tax Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a tax authority's decision concerning a summons fee for the 2021 fiscal year, but the administrative law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required cost advance by the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals, thus precluding the court from examining the merits of the case pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
This provision justifies the jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
This provision is cited in the reasoning leading to the order regarding costs (no fee charged).
This provision is cited in the reasoning leading to the order regarding costs (no indemnity awarded).
This provision is cited in the reasoning leading to the order regarding costs (no fee charged).
This provision is cited in the reasoning leading to the order regarding costs (no fee charged).
This provision is cited in the reasoning leading to the order regarding the return of the eventual late advance of costs.
This provision is cited in the reasoning leading to the order regarding the costs and the potential appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2024 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 21 août 2023 (émolument de sommation, période fiscale 2021)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 13 septembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 21 août 2023 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, transmis par l’Administration cantonale des impôts le 12 mars 2024 ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 mars 2024 impartissant au recourant un délai au 2 avril 2024 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 avril 2024
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.