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FI.2024.0006 • TC VD FI.2024.0006 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause FI.2024.0006
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a cantonal tax authority's decision concerning tax periods from 2014 to 2016, but the appeal was subsequently transferred to the Cantonal Administrative and Public Law Court. The court ordered the appellant to pay an advance fee of 800 francs and confirm their intent and grounds for appeal by a specific deadline, warning that failure to comply would result in the appeal being declared inadmissible. Because the appellant failed to make the required advance payment or submit any remedial documentation by the deadline, the court, citing procedural law requiring an advance fee in administrative appeals, ruled the appeal inadmissible and declined to consider its merits.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif paiements d'acomptes autorité fiscale délai légal de procédure paiement tardif des frais réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is implicitly used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles are cited to justify the decision not to charge fees or award costs in the present order of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2024 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,

Objet

Recours A.________ c/ réclamation de la décision de l'Administration cantonale des impôts du 10 octobre 2023 relative aux périodes fiscales 2014, 2015 et 2016

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 7 novembre 2023 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 10 octobre 2023 par l'Administration cantonale des impôts et adressé de manière erronée à cette dernière;

- vu la transmission d'office de ce recours par l'autorité précitée à la Cour de droit administratif et pblic du Tribunal cantonal par courrier du

9 janvier 2024;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 janvier 2024 impartissant au recourant un délai au 30 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'ordonnance précitée par laquelle il était également requis d'A.________ de confirmer sa volonté de recourir et d'indiquer les conclusions et motifs de son recours dans un délai au 30 janvier 2024;

- attendu que cet avis du 10 janvier 2024 a bien été notifé au recourant le 12 du même mois;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;

- attendu qu'aucun acte permettant la guérison du recours n'a été déposé par le recourant à ce jour;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2024

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.