Legislator Jurisprudence & Législation
FI.2023.0179 • TC VD FI.2023.0179 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Non-Payment of Advance Court Fee

Numéro de cause FI.2023.0179
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an appeal concerning a collection fee charged by the tax office because the appellants failed to pay the required advance court fee of 200 francs by the deadline set by the instruction judge, despite being duly warned that failure to pay would result in the appeal not being considered under the relevant administrative procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ et B.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais émolument administratif licenciement administratif avance perception de l'impôt paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This procedural article justifies the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These articles are cited in the dispositive concerning the lack of assessment of court fees or costs (no fees or costs imposed).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 janvier 2024 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 20 novembre 2023 (émolument de sommation; période fiscale 2022).

Vu les faits suivants :

- vu le recours déposé auprès de l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) par les époux A.________ et B.________ contre entre autres l'émolument de sommation facturé dans le cadre du décompte final du 20 novembre 2023 relatif à la période fiscale 2022,

- vu la transmission le 14 décembre 2023 de ce recours en tant qu'il porte sur l'émolument de sommation à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 18 décembre 2023, impartissant aux recourants un délai au 8 janvier 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit :

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'ils ont pourtant été dûment avertis des conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 janvier 2024

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.