Military Service Tax Exemption Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision concerning the exemption tax for military service covering the years 2018 to 2020, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 400.00 by the deadline set by the instructing judge, which the court ruled prevents it from examining the merits of the administrative law appeal pursuant to the relevant cantonal procedural law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not entering into the merits of the appeal due to the non-payment of the cost advance.
Cited in the reasoning as the general rule requiring the appellant to provide a cost advance.
Cited in the reasoning regarding the non-imposition of fees in this instance of inadmissibility.
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Cited as the basis for the single judge having jurisdiction to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2024 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la sécurité civile et militaire, Admin. de l'obligation de servir, à Morges,
Autorité concernée · AFC Section de la taxe d'exemption, de l'obligation de servir, à Berne.
Objet · taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décisions sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 10 novembre 2023 (assujettissement à la taxe d'exemption de servir pour les années 2018 à 2020)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 9 décembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 30 septembre 2022 par le Service de la sécurité civile et militaire;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 décembre 2023 impartissant au recourant un délai au 18 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 400.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 janvier 2024
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.