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FI.2023.0153 • TC VD FI.2023.0153 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause FI.2023.0153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer appealed a collection fee imposed by the tax office concerning the 2022 fiscal year, but the administrative court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 200 within the deadline set by the court, despite being duly warned of the procedural consequence under cantonal administrative procedure law, thus preventing the court from examining the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais perception d'émoluments procédure fiscale droit fiscal frais administratifs délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited as the basis for the court's inability to consider the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, as is the case here.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These procedural articles are cited in the context of the decision not to charge fees or award costs for the inadmissibility ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2024 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays d'Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle, à Vevey,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays d'Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle du 24 octobre 2023 (émolument de sommation; période fiscale 2022).

Vu les faits suivants :

- vu le recours déposé le 21 novembre 2023 (date du cachet postal) par A.________ contre l'émolument de sommation qui lui a été facturé dans le cadre du décompte final du 24 octobre 2023 relatif à la période fiscale 2022,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 1er décembre 2023, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant au recourant un délai au 21 décembre 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi au recourant par pli simple (courrier A) du 14 décembre 2023,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit :

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 janvier 2024

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.