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FI.2023.0142 • TC VD FI.2023.0142 Généré par l'IA

Tax Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Cost Deposit

Numéro de cause FI.2023.0142
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two appellants filed an administrative law appeal challenging a collection fee assessed by the tax office for the 2021 tax period, but because they failed to pay the required advance cost deposit of 200 francs by the deadline set by the investigating judge, the court dismissed the appeal as inadmissible pursuant to procedural law, which mandates that failure to remit the advance fee by the specified date results in the non-examination of the request or appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif perception de l'impôt délai légal de procédure versement de l'avance de frais procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to confirm that a single judge has the authority to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the context of the decision that no fees or costs are to be levied, although specific orders on costs only refer implicitly to these provisions.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 décembre 2023 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 9 octobre 2023 (émolument de sommation; période fiscale 2021)

Vu les faits suivants:

- vu le recours déposé le 8 novembre 2023 (date du cachet postal) par les époux A.________ et B.________ contre l'émolument de sommation facturé dans le cadre du décompte final du 9 octobre 2023 relatif à la période fiscale 2021,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 novembre 2023, impartissant aux recourants un délai au 29 novembre 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 décembre 2023

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.