Tax Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer filed an appeal concerning cantonal and federal direct taxes for the 2020 fiscal year, following a decision by the cantonal tax administration. The administrative court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance cost deposit of 2,300 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge, which is mandatory for administrative appeals under cantonal law, thereby precluding the court from examining the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Cited to justify that a single judge is competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be levied.
Cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be levied.
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Cited in the reasoning leading to the order that no costs shall be levied.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er décembre 2023 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 3 octobre 2023 (ICC; IFD période fiscale 2020)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 30 octobre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 3 octobre 2023 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er novembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 21 novembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 2'300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- que cette ordonnance a été notifiée à la recourante au plus tard le 9 novembre 2023, selon les indications du suivi postal,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.