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FI.2023.0133 • TC VD FI.2023.0133 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Fee

Numéro de cause FI.2023.0133
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer appealed a tax assessment decision, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee within the deadline set by the instructing judge, which is mandatory for administrative appeals under cantonal procedure law, thereby precluding the court from examining the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais mise à la charge des émoluments procédure de taxation commandement de payer frais administratifs amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to establish the competence of the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no fees or costs be charged (Order II).

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no fees or costs be charged (Order II).

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no fees or costs be charged (Order II).

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no fees or costs be charged (Order II).

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no fees or costs be charged (Order II).

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that no fees or costs be charged (Order II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2023 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par B. Béguin Fiduciaire Sàrl, à Tolochenaz,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne

Autorité concernée · Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains

Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 septembre 2023 (ICC; IFD période fiscale 2021)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 20 octobre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 19 septembre 2023 par l'Administration cantonale des impôts;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 octobre 2023 impartissant à la recourante un délai au 13 novembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 300.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 novembre 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.