Tax Appeal Inadmissible Due to Non-Compliance with Procedural Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a notice fee imposed by a tax office regarding the 2022 fiscal period, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with an order from the investigating judge requiring them to establish a domicile in the country and pay the required advance on costs within the set deadline, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals, thus precluding the court from examining the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement d'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance of costs was not paid within the set deadline.
Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in reasoning regarding the decision on costs for the inadmissibility ruling.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2023 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts.
Objet · Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 13 avril 2023 (émolument de sommation - période fiscale 2022)
Vu les faits suivants :
- vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts du 13 octobre 2023 transmettant le recours, non daté, formé par A.________ contre l'émolument de sommation de 50.00 fr. facturé dans le décompte final de l'Office d'impôt des district de Lausanne et Ouest lausannois du 13 avril 2023;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 octobre 2023 impartissant à la recourante un délai au 6 novembre 2023 pour faire élection de domicile en Suisse et pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; il était indiqué au surplus qu'à défaut d'élection de domicile en Suisse, la recourante serait réputée avoir élu domicile à l'adresse du Tribunal; les actes qui lui sont destinés seraient par conséquent conservés au greffe du Tribunal;
- attendu que la recourante n'a pas élu de domicile en Suisse, ni versé l'avance de frais dans le délai imparti;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- que le présent arrêt est conservé au greffe du Tribunal, qui le tient à la disposition de la recourante;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 novembre 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.