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FI.2023.0105 • TC VD FI.2023.0105 Généré par l'IA

Tax Fee Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs

Numéro de cause FI.2023.0105
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative law appeal challenging a tax collection fee assessment for a specific fiscal year, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 200.00 within the deadline set by the instructing judge, leading the court to conclude, based on the cantonal administrative procedure law, that it could not entertain the merits of the recourse.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif avance de frais impayée procédure de taxation droit fiscal perception de l'impôt dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance fee was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the decision being made by a single judge for a clearly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 91 LPA-VD

These provisions were cited as the basis for deciding that no judicial fee or costs would be charged.

art. 56 LPA-VD

This provision justifies the decision regarding the restitution of a late advance fee payment.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 septembre 2023 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 20 mars 2023 (période fiscale 2021)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 6 juin 2023 par A.________ contre l'émolument de sommation facturé dans le décompte final de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 20 mars 2023; ledit recours a été transmis à la Cour de céans par courrier de l'Administration cantonale des imôts du 30 août 2023;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er septembre 2023 impartissant au recourant un délai au 21 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 septembre 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.