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FI.2023.0102 • TC VD FI.2023.0102 Généré par l'IA

Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause FI.2023.0102
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision by the cantonal tax administration by filing an administrative law appeal, but failed to attach the decision being contested as required by procedural rules, despite receiving two separate judicial notifications, including a final extension, instructing the production of the contested decision and warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn. The court reasoned that since the appellant did not remedy the formal defect by submitting the requisite decision following multiple judicial orders, the appeal must be held as withdrawn and therefore declared inadmissible, precluding any substantive review.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Administration cantonale des impôts | Recours irrecevable, la décision attaquée n'ayant pas été produite initialement ni dans le délai prolongé à cette fin.

Mots-clés

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notification de la décision contrôle juridictionnel vice de procédure formel réputation de retrait d'opposition annulation de la décision administrative décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

The appeal is deemed withdrawn because the appellant failed to comply with the order to produce the contested decision.

art. 47 al. 3 LPA-VD

The court cannot enter into the merits of the appeal due to its deemed withdrawal.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the possibility of ruling on costs and expenses in this judgment of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 septembre 2023 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts.

Objet Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 28 août 2023 par A.________ ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 août 2023 impartissant au recourant un délai au 19 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l’absence de la décision attaquée en annexe au recours,

- vu le délai au 8 septembre 2023 imparti par l’ordonnance précitée au recourant pour transmettre cette décision, avec l’avertissement qu’à défaut de production, le recours serait réputé retiré,

- vu l’absence de production de la décision attaquée dans le délai initialement imparti,

- vu le nouveau délai spontanément octroyé par le juge instructeur en date du 13 septembre 2023 rappelant que la décision attaquée devait être jointe au recours et que le recourant disposait d’un ultime délai au 25 septembre 2023 pour transmettre ce document, faut de quoi, le recours serait réputé retiré,

- vu l’absence de production de la décision dans le nouveau délai précité,

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction l'invitant à produire la décision attaquée,

- que son recours doit être tenu pour retiré,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.