Tax Collection Fee Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants filed a petition challenging a 50-franc collection fee levied by a tax office, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required 200-franc advance on costs within the stipulated deadline, despite being warned that non-payment would lead to inadmissibility, and the court also rejected the appellant's belated and unsubstantiated request to recuse the instructing judge as abusive.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Dépourvue de motivation pertinente, la demande de récusation formée par le recourant contre le juge instructeur doit être qualifiée d'abusive et peut être écartée par la Cour de céans. Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the set deadline.
This article establishes the general requirement for the appellant to provide an advance on costs in administrative review proceedings.
These articles were cited to support the decision not to charge any fees or award costs in this instance of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2023 Composition · M. Guillaume Vianin, président ; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges.
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Ecublens,
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 6 février 2023 (émolument de sommation)
Vu les faits suivants :
- vu le recours daté du 18 avril 2023 A.________ ont interjeté contre l'émolument de sommation de 50 fr. facturé dans le décompte final de l'Office d'impôt des districts de \*\*\*\*\*\*\*\* du 6 février 2023; ce recours a été transmis à la Cour de céans par courrier de l'Administration cantonale des impôts du 28 juin 2023;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 juin 2023 impartissant aux recourants un délai au 19 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; un bref délai était en outre imparti aux recourants pour se déterminer sur l'apparente tardiveté du recours;
- vu le courrier du 20 juillet 2023, où le recourant indique que le juge instructeur "n'est plus accepté comme juge neutre" et demande à être jugé par "une Commission neutre, voir européenne";
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- que, selon la jurisprudence, une demande de récusation abusive peut être écartée par la juridiction elle-même (cf. TF 2C_671/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3 et les arrêts cités);
- qu'en l'occurrence, le recourant n'indique aucun motif précis à l'appui de sa demande de récusation; pour autant qu'on comprenne son courrier du 20 juillet 2023, il se dit victime d'injustice dans les différentes procédures qu'il a engagées par le passé; compte tenu du caractère très général de cette argumentation et à défaut de toute motivation pertinente, la demande de récusation doit être qualifiée d'abusive et peut être écartée par la Cour de céans;
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 août 2023
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.