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FI.2023.0070 • TC VD FI.2023.0070 Généré par l'IA

Tax Fee Advance Payment Dismissal for Inadmissibility

Numéro de cause FI.2023.0070
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative law appeal against a tax office decision concerning a communal fee, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the investigating judge, as mandated by cantonal administrative procedure law; furthermore, the court noted that even if a prior communication were treated as an appeal, it would still have been deemed time-barred.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif procédure fiscale licenciement administratif délai de paiement acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the jurisdiction of a single judge to rule on a manifestly inadmissible appeal.

art. 99 LPA-VD

This article is cited in the justification for the decision regarding costs and expenses in the final orders.

art. 91 LPA-VD

This article is cited in the justification for the decision regarding costs and expenses in the final orders.

art. 56 LPA-VD

This article is cited in the justification for the decision regarding costs and expenses in the final orders.

art. 55 LPA-VD

This article is cited in the justification for the decision regarding costs and expenses in the final orders.

art. 52 LPA-VD

This article is cited in the justification for the decision regarding costs and expenses in the final orders.

art. 49 LPA-VD

This article is cited in the justification for the decision regarding costs and expenses in the final orders.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juillet 2023 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts.

Objet · Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 15 mars 2023 (sommation / émolument de fr. 50.-- du 23.12.22)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 16 juin 2023 par A.________ contre la décision rendue le 15 mars 2023 par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 juin 2023 impartissant au recourant un délai au 10 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- qu'au demeurant le recours déposé le 16 juin 2023 contre le décompte de perception du 15 mars 2023 semble tardif,

- que même à considérer que le courrier adressé par le recourant à l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully le 22 mai 2023 aurait dû être transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) comme un recours, sa tardiveté aurait de même dû être constatée,

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.