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FI.2023.0063 • TC VD FI.2023.0063 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance

Numéro de cause FI.2023.0063
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a final tax assessment from the relevant district tax office for the 2020 fiscal year, specifically challenging a 50 franc summation fee, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the judicial order requiring the payment of a 300 franc cost advance by the specified deadline, which is a prerequisite for considering appeals under cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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délai d'avance de frais procédure de taxation paiement de l'émolument droit fiscal frais administratifs décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to justify that a single judge is competent to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for rendering the decision without costs or legal fees (as part of the procedural framework allowing for this decision).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juillet 2023 Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par CCBFiduciaire Sàrl, à Ecublens.

Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne.

Autorité concernée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet · Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 16 janvier 2023 décompte final période fiscale 2020 (émolument de sommation).

Vu les faits suivants:

- vu le recours, daté du 15 mai 2023, interjeté par A.________ contre l'émolument de sommation de 50 fr. facturé dans le décompte final de la période 2020 l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du

16 janvier 2023;

- vu la transmission, le 9 juin 2023, par l’Administration cantonale des impôts de ce recours à la Cour de céans, comme objet de sa compétence;

- vu l’avis du juge instructeur, du 9 juin 2023, impartissant à la recourante un bref délai pour se déterminer sur l'apparente tardiveté du recours;

- vu l’absence de réponse dans le délai imparti;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 juin 2023 impartissant à la recourante un délai au 13 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais de

300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais, ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs le Juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.