Tax Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed an administrative appeal against a tax office decision concerning a summons fee for the 2021 tax period; however, the court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 200 francs within the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory requirement for administrative appeals under the cantonal procedural law, thus precluding the tribunal from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________ et B.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required advance payment of costs.
This procedural rule justifies the single judge's competence to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning that justifies the order not to charge any fees in this decision on inadmissibility.
Cited in the reasoning that justifies the order not to award costs in this decision on inadmissibility.
Cited in the reasoning that justifies the order concerning the return of a late advance payment.
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Cited in the reasoning that justifies the order not to charge any fees in this decision on inadmissibility.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2023 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée · Administration cantonale des impôts,
Objet · Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 2023 (émolument de sommation; période fiscale 2021)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 6 février 2023 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 23 janvier 2023 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, recours transmis à la Cour de droit administratif et public le 31 mars 2023;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 4 avril 2023 impartissant aux recourants un délai au 24 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mai 2023
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.