Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs in Tax Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal concerning cantonal and direct federal taxes against a decision on a reclamation and request for a time extension, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 1,400 by the deadline initially set by the instructing judge, despite extensions and a final grace period granted by subsequent decisions. The court reasoned that under the cantonal administrative procedure law, the failure to provide the required advance on costs by the fixed deadlines prevents the tribunal from entering into the substance of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the court cannot enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance on costs.
This provision is cited as the basis for the single judge being competent to rule on manifestly inadmissible appeals, which is the nature of the current ruling.
This provision is cited in the legal considerations regarding the decision not to charge fees or award costs in the present inadmissibility ruling.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2023 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par Laurence KRAYENBÜHL, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation et demande de restitution de délai du 7 février 2023 de l'Administration cantonale des impôts
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 10 mars 2023 par A.________ contre la décision rendue le 7 février 2023 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 mars 2023 impartissant à la recourante un délai au 3 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la requête de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais du 3 avril 2023
- vu l'ordonnance prolongeant ce délai au 24 avril 2023,
- vu la nouvelle requête de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais du 24 avril 2023,
- vu le refus de dite demande par décision incidente du 25 avril 2023, impartissant un délai de trois jours dès notification pour procéder à l'acte requis,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur, malgré la première prolongation accordée et le délai de sauvegarde imparti par décision du 25 avril 2023;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
[*le dispositif de la décision est portée en page suivante*]
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mai 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.