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FI.2022.0134 • TC VD FI.2022.0134 Généré par l'IA

Military Exemption Tax Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance

Numéro de cause FI.2022.0134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision affirming the imposition of a military exemption tax for the year 2019, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance by the deadline, even though a letter from the appellant indicating withdrawal due to the fee requirement was received, as the lack of payment alone precluded consideration of the appeal under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais franchises fiscales procédure fiscale émolument administratif délai de paiement dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited in the reasoning as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee, which is also the main ground for the decision in order I.

art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD

These provisions govern the court's decision regarding costs and fees in the final order concerning the non-collection of fees and expenses (Order II).

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article was cited in the reasoning as the basis for the single judge being competent to rule on this manifestly inadmissible appeal, although it is not explicitly repeated in the final dispositive orders.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 novembre 2022 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la sécurité civile et militaire, à Morges,

Autorité concernée · Administration fédérale des contributions (AFC), Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.

Objet · Taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 9 septembre 2022 (taxe d'exemption de l'obligation de servir; période 2019).

Vu les faits suivants:

- vu la décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) du 9 septembre 2022, confirmant l'assujettissement de A.________ pour l'année 2019 à la taxe d'exemption de l'obligation de servir,

- vu le recours déposé le 7 octobre 2022 par l'intéressé contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 octobre 2022, impartissant au recourant un délai au 31 octobre 2022, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu la lettre – non signée – du recourant du 27 octobre 2022, aux termes de laquelle il explique renoncer à la procédure en raison de l'avance de frais requise,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant a expliqué dans sa lettre du 27 octobre 2022 qu'il renonçait à la procédure en raison de l'avance de frais requise,

- que cette lettre doit être assimilée à une déclaration de retrait de recours,

- qu'elle n'est toutefois pas signée,

- qu'il conviendrait en principe de retourner cette lettre au recourant pour qu'il la signe et la renvoie au tribunal,

- qu'on peut toutefois y renoncer, dans la mesure où l'avance de frais requise n'a de toute manière pas été acquittée dans le délai imparti à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 novembre 2022

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.