Tax Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an administrative appeal against a tax assessment decision, but failed to remit the required advance fee of 1,500 francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by cantonal administrative procedure law, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant statutory provision, without imposing costs or awarding legal fees, and ordering the restitution of any late payment received.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid in time, as stipulated by this provision.
This provision establishes the general obligation for the appellant to provide an advance on costs in administrative appeal proceedings.
This provision justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
This provision is mentioned in the context of the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal, but it is listed in the legal basis for the decision not to charge costs.
This provision is mentioned in the legal basis for the decision not to charge costs.
This provision is mentioned in the legal basis for the decision not to charge costs.
This provision is mentioned in the legal basis for the decision not to charge costs.
This provision is mentioned in the legal basis for the decision not to charge costs.
This provision is mentioned in the legal basis for the decision not to impose costs or fees.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2022 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 juin 2022 (ICC; IFD taxation d'office - période fiscale 2019)
Vu les faits suivants:
- vu le recours daté du 30 juin 2022 et posté le 4 juillet 2022 par A.________ contre la décision rendue le 17 juin 2022 par l’Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 juillet 2022 impartissant à la recourante un délai au 25 juillet 2022 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 août 2022
Le juge unique: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.