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FI.2022.0045 • TC VD FI.2022.0045 Généré par l'IA

Tax Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Payment

Numéro de cause FI.2022.0045
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed an administrative appeal concerning cantonal and communal, as well as direct federal, taxes for the fiscal years 2011 to 2014, but failed to pay the court-ordered advance of CHF 3,000 by the deadline, despite being informed that installments were not permitted and having their subsequent request for judicial assistance denied. The court, relying on the statutory requirement for an advance payment in administrative appeals, held that because the required advance was not paid within the established deadline, the appeal was inadmissible and could not be considered on its merits.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, B.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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assistance administrative fiscale paiements d'acomptes impôt direct délai légal déclaration fiscale tardive paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56 et 91 LPA-VD

These articles were cited in the reasoning regarding the decision not to charge fees or award costs for the final order.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juillet 2022 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorité concernée · Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Bern,

Tiers intéressé · B.________ à \\\\\\\\.

Objet · Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 1er mars 2022 (ICC; IFD; rappel d'impôt et taxation définitive; périodes fiscales 2011 à 2014).

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 9 avril 2022 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 1er mars 2022 par l'Administration cantonale des impôts;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 avril 2022 impartissant au recourant un délai au 16 mai 2022 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la demande du recourant du 16 mai 2022 de payer l'avance de frais mise à sa charge sous la forme d'acomptes mensuels de 500 fr.;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 mai 2022 indiquant au recourant que la loi ne prévoit pas la possibilité de payer l'avance de frais par acomptes, lui impartissant un ultime délai au 27 mai 2022 pour effectuer l’avance de frais requise et l’informant de la possibilité, dans le même délai, de demander l’assistance judiciaire;

- vu la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant le

27 mai 2022;

- vu la décision du juge instructeur du 10 juin 2022 refusant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du même jour impartissant au recourant un délai au 20 juin 2022 pour procéder au paiement de l’avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 juillet 2022

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.